Applicant v. Prefectural Order of Expulsion (Jurisdictional Transfer)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought judicial review of a prefectural order of expulsion, refusal of voluntary departure, and a two-year re-entry ban, along with provisional legal aid and related injunctions. The Administrative Tribunal of Paris determined, based on its territorial competence rules stating that disputes concerning individual administrative police decisions belong to the tribunal of the individual's residence at the time of the decision, that since the applicant resided in Aubervilliers (Seine-Saint-Denis) when the challenged order was issued, the case falls under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Montreuil, necessitating the immediate transmission of the file to the latter.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761 1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant v. Prefectural Order of Expulsion (Jurisdictional Transfer): The Administrative Tribunal of Paris determined, based on its territorial competence rules stating that disputes concerning individual administrative police decisions belong to the tribunal of the individual's residence at the time of the decision, that since the applicant resided in Aubervilliers (Seine-Saint-Denis) when the challenged order was issued, the case falls under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Montreuil, necessitating the immediate transmission of the file to the latter.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the transmission of the case file to the Tribunal administratif de Montreuil.
Cited as the general basis for transmitting the case to another competent administrative jurisdiction.
Cited to establish that the case falls under the territorial jurisdiction of the Tribunal administratif de Montreuil, leading to the transmission order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2024, M. C B A, représenté par Me Enam, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté daté du 4 septembre 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a édicté une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ;
3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer en attendant une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai d'un mois ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montreuil : Seine-Saint-Denis ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée le requérant résidait à Aubervilliers dans le département de la Seine-Saint-Denis. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l'article R. 312-8 alinéa 1 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Montreuil.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B A est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A, à Me Enam et à la présidente du tribunal administratif de Montreuil.
Fait à Paris, le 30 septembre 2024.
Le président du tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris/12-3