Denial of Suspension of Prefect's Decision Denying Exceptional Residency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request for the suspension of a prefect's decision denying exceptional residency, filed under the administrative justice summary procedure, was dismissed because the applicant failed to establish the required urgency under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice. The court found the applicant's claims regarding imminent job termination and risk of deportation unconvincing, noting the employer's prior support and the absence of an expulsion order in the challenged decision, leading to the rejection of all demands, including the ancillary claims for readmission and costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 522-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Denial of Suspension of Prefect's Decision Denying Exceptional Residency: 521-1 of the Code of Administrative Justice. The court found the applicant's claims regarding imminent job termination and risk of deportation unconvincing, noting the employer's prior support and the absence of an expulsion order in the challenged decision, leading to the rejection of all demands, including the ancillary claims for readmission and costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly uses this article to justify rejecting the request in its entirety.
This article establishes the conditions (urgency and serious doubt) required for granting the requested suspension, which the court found not met.
The court cites the non-compliance with this article as an additional ground for rejecting the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2024, Mme B A, représentée par Me Lerein, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521- 1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de la décision du 7 août 2024, par laquelle le préfet de police a refusé de l'admettre à titre exceptionnel au séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande et de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée la maintient dans une situation précaire et met en péril son travail, son employeur ayant décidé de suspendre son contrat de travail si sa situation de séjour n'était pas régularisée avant le 1er octobre 2024 ; elle peut être interpellée et faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle est entachée d'incompétence ; elle n'est pas motivée ; il n'a pas été procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; la décision méconnaît l'article L. 435-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme le Roux, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ".
2. Pour justifier de l'urgence à obtenir la suspension de l'exécution de la décision de rejet qui lui a été opposée, Mme A se prévaut de ce qu'elle exerce un emploi au sein d'une société depuis plus de cinq ans, que son employeur entend suspendre son contrat de travail, qu'elle est maintenue en situation précaire et peut à tout moment être interpellée et faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Toutefois, d'une part, l'intéressée précise, dans ses écritures, qu'elle travaille depuis cinq ans pour le même employeur et qu'il l'a toujours soutenue dans ses démarches administratives pour obtenir un titre de séjour. Il paraît, dès lors, peu crédible qu'il souhaite se séparer de l'intéressée. A cet égard, l'attestation du 25 juillet 2024 de la société qui emploie l'intéressée l'informant qu'elle sera " dans l'obligation de revoir leur collaboration si [la] situation [de l'intéressée] n'a pas évolué au 1er octobre 2024 " a été rédigée pour les besoins de la cause. En outre, si l'intéressée soutient qu'elle risque d'être éloignée du territoire français à tout moment, la décision attaquée ne prévoit aucune obligation de quitter le territoire français. Dès lors, la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être considérée, en l'état de l'instruction, comme remplie.
3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête, qui, au demeurant, ne respecte pas les dispositions de l'article R. 522-1 du code de justice administrative, doit être rejetée sur le fondement des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions, sans qu'il soit besoin d'examiner si les moyens invoqués sont propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 18 septembre 2024 .
La juge des référés,
M.-O. Le Roux
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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