Legislator Jurisprudence & Législation
2423894 Généré par l'IA

Petitioner v. State regarding Expulsion Order and Re-entry Ban

Numéro de cause 2423894
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought the annulment of an administrative order compelling him to leave the national territory, fixing the destination country, and imposing a two-year re-entry ban, along with the lifting of his Schengen information system alert, arguing grounds including signatory incompetence, failure to examine his personal situation, violation of human rights conventions, and lack of motivation. The court rejected all claims through an order, primarily based on the procedural power allowing the dismissal of requests containing manifestly unfounded, inadmissible, inoperative, or insufficiently supported external legality arguments; specifically, the court found the signatory delegation valid, the obligation to leave contained sufficient grounds, certain statutory arguments inoperable against the removal order, the human rights arguments unsubstantiated by specific facts, and the re-entry ban and Schengen alert as derivative consequences which shared the flaws of the primary removal decision.

Regeste Legislator

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article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Petitioner v. State regarding Expulsion Order and Re-entry Ban: The court rejected all claims through an order, primarily based on the procedural power allowing the dismissal of requests containing manifestly unfounded, inadmissible, inoperative, or insufficiently supported external legality arguments; specifically, the court found the signatory delegation valid, the obligation to leave contained sufficient grounds, certain statutory arguments inoperable against the removal order, the human rights arguments unsubstantiated by specific facts, and the re-entry ban and Schengen alert as derivative consequences which shared the flaws of the primary removal decision.

Mots-clés

Généré par l'IA
éloignement motif d'expulsion violation de garanties procédurales interdiction d'entrée congé de convenance personnelle licenciement administratif

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article R. 222-1 du code de justice administrative
C ne peut qu'être rejetée, en toutes ses conclusions, par application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative
The court explicitly cites this provision in the dispositive to justify the rejection of the applicant's request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

The court explicitly cites this provision in the dispositive to justify the rejection of the applicant's request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2024, M. D C, représenté par Me Ahmad, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 6 août 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit et l'a interdit de retour pour une durée de deux ans ;

2°) de lever son inscription au système d'information Schengen.

Il soutient que :

* s'agissant de l'ensemble des décisions :

- les décisions attaquées sont entachées de l'incompétence de leur signataire ;

* s'agissant de l'obligation de quitter le territoire :

- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation ;

- elle est entachée d'une méconnaissance des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

* S'agissant de la décision fixant le pays de destination :

- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

* S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français :

- elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- elle est insuffisamment motivée ;

* S'agissant de l'inscription aux fins de non admission au système d'information Schengen :

- Elle n'est pas motivée ;

- Elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, ressortissant bangladais, né le 27 mai 1985, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 6 août 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit et l'a interdit de retour pour une durée de deux ans.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".

Sur le moyen commun aux décisions contestées :

3. Par arrêté n° 2024-31 du 2 juillet 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine le même jour, le préfet des Hauts-de-Seine a donné délégation à Mme B A, attachée d'administration de l'Etat, adjointe au chef de bureau de l'éloignement et des examens spécialisés, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'elle a signé l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué est manifestement infondé.

Sur les moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire :

4. En premier lieu, l'arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait qui constituent son fondement et il ressort de ses termes que le préfet des Hauts-de-Seine a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé. Le moyen tiré du défaut d'examen de la situation particulière du requérant est manifestement infondé.

5. En deuxième lieu, si M. C soutient que l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce moyen est inopérant à l'encontre d'une obligation de quitter le territoire.

6. En troisième lieu, si M. C soutient que l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce moyen est manifestement dépourvu des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ainsi que des faits venant à son soutien, en l'absence de toute pièce relative à sa situation personnelle, familiale ou professionnelle.

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

7. Si M. C soutient que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que des évènements produits depuis le rejet de sa demande d'asile lui font craindre des persécutions en cas de retour au Bangladesh, il n'assortit ce moyen d'aucune précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

Sur l'interdiction de retour :

8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité excipée par voie d'exception de l'obligation de quitter le territoire n'est assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien.

9. En second lieu, l'arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait qui constituent son fondement. Le moyen tiré du défaut de motivation est manifestement infondé.

Sur le signalement dans le système d'information Schengen :

10. Le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen n'étant que la conséquence de l'interdiction de retour, le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation est inopérant.

11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C ne peut qu'être rejetée, en toutes ses conclusions, par application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C et au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Paris, le 11 février 2025.

La présidente de la 6ème section,

K. Weidenfeld

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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