Legislator Jurisprudence & Législation
2423892 Généré par l'IA

Denial of Emergency Relief for Residence Permit After Annulment of Initial Refusal

Numéro de cause 2423892
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, who had previously obtained an annulment of a Prefecture's refusal to issue a residence permit, along with an order for the Prefecture to issue a temporary permit, requested the administrative court judge to suspend the subsequent implicit refusal to grant the permit and associated documents, citing the serious and immediate prejudice of being placed in an irregular status and claiming a serious doubt regarding the legality due to failure to comply with the prior appellate court ruling. The court rejected the emergency relief request because the applicant failed to sufficiently establish the urgency required under administrative procedure law, specifically by not detailing the response from the Prefecture regarding the execution of the prior binding court order or any new application for renewal, thus making it unnecessary to examine the alleged serious doubts about the legality of the current refusal.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative; Denial of Emergency Relief for Residence Permit After Annulment of Initial Refusal: The court rejected the emergency relief request because the applicant failed to sufficiently establish the urgency required under administrative procedure law, specifically by not detailing the response from the Prefecture regarding the execution of the prior binding court order or any new application for renewal, thus making it unnecessary to examine the alleged serious doubts about the legality of the current refusal.

Mots-clés

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autorisations de séjour positions administratives droit étranger annulation de la naturalisation facilitée retrait de l'autorisation demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was used to reject the request without examining the merits because the urgency condition was not met.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This provision establishes the conditions (urgency and serious doubt) for granting the suspension request, which the court found were not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2024, M. B C A, représenté par Me Tchiakpe, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre la décision implicite par laquelle le préfet de police lui a refusé la délivrance d'une carte de séjour ainsi que d'un document autorisant son séjour dans l'attente de la fabrication de la carte ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour lui permettant l'exercice de son activité ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'urgence est établie dès lors que la décision refusant la délivrance d'une carte de séjour temporaire et d'un récépissé le place dans une situation de séjour irrégulier et lui fait perdre l'ensemble des droits attachés au séjour régulier d'un étranger sur le territoire ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : cette dernière est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; elle méconnaît l'autorité de la chose jugée par la cour administrative d'appel de Paris qui a enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour ; elle méconnait les dispositions des articles R. 431-20, R. 431-10, R. 431-12 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme le Roux, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant nigérian né le 30 mars 1977, qui serait entré en France le

7 janvier 2015 selon ses déclarations, a sollicité le 17 août 2021 son admission au séjour dans le cadre des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 20 janvier 2022, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2204273 du 28 avril 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté. Saisie en appel, la cour administrative d'appel de Paris a, par un arrêt n° 22PA02478 du 18 octobre 2022, annulé le jugement n° 2204273 du 28 avril 2022 du tribunal administratif de Paris et l'arrêté du 20 janvier 2022 du préfet de police et a enjoint au préfet de police de délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de trois mois à compter de la notification de son arrêt. L'intéressé s'est vu délivrer un récépissé le 13 mars 2023, valable par prorogations successives jusqu'au 6 février 2024. M. A a saisi la cour d'une demande tendant à obtenir l'exécution de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris. Le 24 janvier 2024, le premier vice-président de la cour administrative d'appel de Paris a adressé au préfet de police un courrier lui demandant les mesures prises pour assurer l'exécution de la décision juridictionnelle. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

4. Il résulte de l'instruction que M. A bénéficiaire d'un arrêt de la cour administrative de Paris non exécuté a introduit une action sur le fondement des dispositions des articles L. 911-4, R. 921-1-1 et R. 921-2 du code de justice administrative. Toutefois, il n'indique pas, dans la présente instance, la réponse apportée par le préfet de police à la demande d'exécution présentée par la cour administrative d'appel de Paris et l'éventuelle ouverture d'une procédure juridictionnelle par la présidente de la cour. L'intéressé n'établit, notamment pas, que le préfet de police aurait décidé de ne pas lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le cadre de cette procédure ni qu'il aurait introduit une demande de renouvellement de titre de séjour. Dans ces conditions, le requérant ne peut, en tout état de cause, être regardé comme apportant des justifications suffisantes pour établir l'existence d'une situation d'urgence, au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il soit besoin d'examiner si les moyens invoqués sont propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 18 septembre 2024.

La juge des référés,

M.-O. Le Roux

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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