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2423891 Généré par l'IA

Moot Injunction Regarding Residence Permit; State Ordered to Pay Costs

Numéro de cause 2423891
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A requester sought an order compelling the police prefect to maintain her right of residence upon expiration of her receipt and an award of costs, but the court found the injunction request moot because the police prefect subsequently issued the requester a work authorization receipt. Consequently, the administrative judge dismissed the injunction claim as having become without object but ordered the State to pay the requester 1,000 euros for legal costs under the relevant administrative justice provisions.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Moot Injunction Regarding Residence Permit; State Ordered to Pay Costs: Consequently, the administrative judge dismissed the injunction claim as having become without object but ordered the State to pay the requester 1,000 euros for legal costs under the relevant administrative justice provisions.

Mots-clés

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autorisations de séjour commandement de payer autorisation de police état requérant frais administratifs exécution de l'expulsion

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was used to order the State to pay a sum of 1,000 euros for costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2024, Mme D veuve B, représentée par Me Abitbol, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de police de la maintenir dans ses droits au séjour à l'expiration de son récépissé ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 12 septembre 2024, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction et au rejet des conclusions relatives aux frais de l'instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Mme Giraudon a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1. Postérieurement à l'introduction de l'instance, le préfet de police a délivré à Mme A veuve B un récépissé l'autorisant à travailler. Par suite, les conclusions à fin d'injonction de la requête sont devenues sans objet.

Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance :

2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête de Mme A Veuve B.

Article 2 : L'État versera à Mme A veuve B une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A veuve B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 17 septembre 2024

La juge des référés,

M.-C. GIRAUDON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2423891/9