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2423887 Généré par l'IA

Petitioner Fails to Substantiate Urgency for Foreign Schooling Scholarship Suspension

Numéro de cause 2423887
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent administrative order to suspend the rejection of a 2023-2024 foreign schooling scholarship for her six children studying in a foreign country, arguing financial urgency due to impending tuition deadlines and alleging procedural defects and errors of fact in the rejecting agency's decision that impacted the right to education. The court rejected all requests because the petitioner failed to substantiate the claimed financial precarity with current evidence, and moreover, evidence showed a substantial loan had been secured to cover prior rent and first-trimester tuition for five children, thus failing to establish the requisite serious and immediate urgency required for a summary suspension order under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 522-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner Fails to Substantiate Urgency for Foreign Schooling Scholarship Suspension: The court rejected all requests because the petitioner failed to substantiate the claimed financial precarity with current evidence, and moreover, evidence showed a substantial loan had been secured to cover prior rent and first-trimester tuition for five children, thus failing to establish the requisite serious and immediate urgency required for a summary suspension order under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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droit à la formation décision étrangère erreur administrative décisions incidentes forclusion pour tardiveté cas d'extrême gravité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court rejected the claim in its dispositive order.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court used this article to reject the request as it found the urgency was not established.

Article R. 522-1 du code de justice administrative

The court mentioned that the request did not satisfy the conditions posed by this article when rejecting the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2024, Mme B A, représentée par Me Aissaoui, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre la décision du 28 janvier 2024, par laquelle l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE) a rejeté sa demande de bourse scolaire 2023-2024 pour ses enfants scolarisés en Algérie ;

2°) d'enjoindre à l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger de lui accorder une bourse d'étude pour ses six enfants ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors la décision litigieuse la place dans l'impossibilité de s'acquitter des frais de scolarité de ses enfants pour les 2e et 3e trimestres, bloquant les inscriptions ; elle se trouve dans une situation financière délicate ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu'elle n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire et il n'est apporté aucune preuve de la régularité de la procédure suivie par la commission qui s'est prononcée ; elle méconnaît l'article 2 du protocole n°1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme en ce qu'elle porte atteinte au droit à l'instruction de ses enfants ; elle est entachée d'une erreur de faits s'agissant de l'appréciation des charges d'une famille de huit personnes.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme le Roux, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". l'article R. 522-1 de ce code prévoit que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". Enfin, aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ".

2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.

3. D'une part, Mme A ne produit aucune pièce établissant la précarité de sa situation financière actuelle, les copies de relevés de compte en banque ne concernant que l'année 2022 et janvier 2023. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que la belle-mère de la requérante lui a consenti un prêt de 15 000 euros afin de prendre en charge les frais de loyer ainsi que les frais de scolarité du premier trimestre pour cinq des enfants de la requérante. Dans ces conditions, l'urgence n'étant pas établie, la requête, qui ne satisfait pas, en outre, aux conditions posées par les dispositions de l'article R. 522-1 du code de justice administrative, doit être rejetée sur le fondement des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions, sans qu'il soit besoin d'examiner si les moyens invoqués sont propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Copie en sera adressée à l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger.

Fait à Paris, le 18 septembre 2024.

La juge des référés,

M.-O. Le Roux

La République mande et ordonne au ministre de l'Europe et des affaires étrangères, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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