Work Authorization Receipt Delay Dismissed Due to Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought an urgent order under administrative law to compel the police prefect to issue a work authorization receipt within ten days, arguing that the delay constituted a grave and manifestly illegal violation of his right to work. The court dismissed the request because, although the applicant had applied for a change of status and possessed a temporary receipt, he failed to demonstrate the particular urgency required by Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice, particularly since the prefectural services had already informed him that his renewal application was validated and the new receipt would be mailed, thus making the extraordinary measure within a 48-hour period unnecessary.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-2 du code de justice administrative; Work Authorization Receipt Delay Dismissed Due to Lack of Urgency: The court dismissed the request because, although the applicant had applied for a change of status and possessed a temporary receipt, he failed to demonstrate the particular urgency required by Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice, particularly since the prefectural services had already informed him that his renewal application was validated and the new receipt would be mailed, thus making the extraordinary measure within a 48-hour period unnecessary.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court cited this article as the basis for rejecting the request because it determined the matter was not urgent or was ill-founded.
The claim was brought under this article, and the court's decision addresses the conditions for using the powers granted by it.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2024, M. A C B, représenté par Me Roche, demande au juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
- il justifie d'une situation d'urgence ;
- les services préfectoraux portent une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et à son droit au travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Mme Giraudon a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et aux termes de l'article L. 522-1 : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 522-1 du code, la requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit justifier de l'urgence de l'affaire.
2. L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale.
3. M. B, ressortissant coréen né le 9 août 1990 est arrivé régulièrement en France en 2018 pour y suivre des études et y a séjourné depuis cette date sous couvert de titres de séjour " étudiant ". En mars 2024, il a déposé une demande de titre de séjour " recherche d'emploi-création d'entreprise " et a été mis en possession d'un récépissé valable jusqu'au 14 septembre 2024. Par la présente requête, il demande au juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. Il ressort toutefois des pièces du dossier que les services de la préfecture de police l'ont informé le 14 août 2024 que sa demande de renouvellement de récépissé avait été validée et que ce document lui serait adressé par voie postale. Or, à l'appui de sa requête, M. B ne justifie d'aucune situation d'urgence qui rendrait nécessaire l'intervention, dans un délai de quarante-huit heures, d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B.
Fait à Paris, le 10 septembre 2024.
La juge des référés,
M.-C. GIRAUDON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2423885/9