Legislator Jurisprudence & Législation
2423862 Généré par l'IA

Enforcement of Administrative Judgment Regarding Transfer Request Re-examination

Numéro de cause 2423862
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought judicial enforcement, including a daily penalty, of a prior administrative judgment ordering the Minister of Justice to re-examine her transfer request, which was originally granted but resulted in a subsequent rejection of her transfer applications based on various legitimate grounds, including priority assignments to others and the specific nature of one vacant post. The court ruled that the initial order for re-examination had been executed, as the Ministry had reconsidered the request and provided justification for rejecting all four desired positions, and moreover, the court had already ordered payment of the costs awarded in the initial judgment, rendering the primary enforcement demands moot, thus resulting in no decision on the injunction request and a rejection of the supplemental costs claim.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 3° du code de justice administrative, Art. R. 222-1 5° du code de justice administrative; Enforcement of Administrative Judgment Regarding Transfer Request Re-examination: The court ruled that the initial order for re-examination had been executed, as the Ministry had reconsidered the request and provided justification for rejecting all four desired positions, and moreover, the court had already ordered payment of the costs awarded in the initial judgment, rendering the primary enforcement demands moot, thus resulting in no decision on the injunction request and a rejection of the supplemental costs claim.

Mots-clés

Généré par l'IA
requête en autorisation d'exécution - Décision transfert devenu sans objet annulation de la décision administrative frais administratifs révision d'une décision décisions portant réaffectation ou mutation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 3° du code de justice administrative

Used to justify the decision not to rule on the injunction requests because they became moot.

Art. R. 222-1 5° du code de justice administrative

Used to justify the decision not to rule on the requests concerning costs (L. 761-1 CJA).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive (Article 2) concerning the rejection of costs claims.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une demande et des mémoires, enregistrés le 8 septembre 2023, le 15 décembre 2023, et le 7 juin 2024, Mme A B, représentée par la SELARL Etche Avocats, demande au tribunal d'enjoindre au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice de prendre, sans délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, les mesures qu'implique l'exécution du jugement n° 2122581/5-1 du 21 avril 2023 par lequel le tribunal a enjoint au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice de procéder au réexamen de sa demande de mutation dans un délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice a produit des observations le 18 mars 2024.

Par une décision du 16 juillet 2024, la vice-présidente du tribunal administratif a classé la demande de Mme B.

Par un mémoire, enregistré le 29 août 2024 et un mémoire non-communiqué, enregistré le 28 février 2025, Mme B conteste ce classement et demande au tribunal :

1°) de prescrire par voie juridictionnelle les mesures d'exécution du jugement précité ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance en date du 5 septembre 2024, la vice-présidente du tribunal administratif a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2024, le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice conclut au non-lieu à statuer.

Vu :

- le jugement n° 2122581/5-1 du 21 avril 2023 du tribunal administratif de Paris ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Il résulte de l'instruction qu'en exécution du jugement n° 2122581/5-1 du 21 avril 2023 le ministre de la justice a réexaminé la demande de mutation de Mme B et qu'il a rejeté sa demande de mutation sur chacun des quatre postes demandés, au motif, ainsi qu'il l'établit, que deux des postes demandés ont été pourvus par d'autres agents bénéficiant de priorité légale d'affectation comparable à celle de Mme B, que l'un des postes demandé ne disposait d'aucune vacance, et que le dernier poste demandé, qui était un " poste profilé " a fait l'objet d'un recrutement, après étude des profils des candidats, sur la base du classement établi entre les candidats à l'issue duquel l'employeur de proximité a privilégié une autre candidature. En outre, contrairement à ce que soutient la requérante, l'injonction adressée au ministre de la justice, laquelle impliquait seulement l'obligation de réexaminer la candidature de la requérante, n'impliquait pas qu'il soit procédé à son changement d'affectation en surnombre le cas échéant. Par ailleurs, il ressort de la capture d'écran du logiciel de paiement produit par le ministre qu'un virement portant la référence du jugement dont il est demandé l'exécution a été effectué, le 29 mai 2023, au bénéfice de Mme B pour un montant de 1 504 euros. Dès lors, les conclusions de Mme B tendant à ce que le tribunal prescrive les mesures qu'implique l'exécution de son jugement n° 2122581/5-1 du 21 avril 2023, sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme B.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la demande est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.

Fait à Paris, le 17 juillet 2025.

Le président de la 5ème section,

S. Davesne

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.