Legislator Jurisprudence & Législation
2423808 Généré par l'IA

Petitioner Challenges Rejection of Road Transport Capacity Certificates Based on Unrecognized Degree

Numéro de cause 2423808
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner challenged the administrative decision rejecting their application for professional capacity certificates in road transport (goods, passengers) and transport brokerage, based on their professional bachelor's degree, as the degree was not on the list recognized for equivalence. The administrative tribunal dismissed the petition as manifestly inadmissible, finding that the petitioner failed to articulate any factual or legal arguments to support the annulment of the decision, thereby failing to meet the requirements for filing a claim set forth in the Administrative Justice Code.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4°, Article R. 411-1; Petitioner Challenges Rejection of Road Transport Capacity Certificates Based on Unrecognized Degree: The administrative tribunal dismissed the petition as manifestly inadmissible, finding that the petitioner failed to articulate any factual or legal arguments to support the annulment of the decision, thereby failing to meet the requirements for filing a claim set forth in the Administrative Justice Code.

Mots-clés

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jouissance des droits civils transports par route production de créance faux certificat médical attestation et certification appel d'offres infructueux

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
article R. 411-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article R. 222-1 4°
The request was rejected as manifestly inadmissible based on the power granted to the President of the chamber to reject manifestly inadmissible requests without requiring regularization.
Article R. 411-1
The request was deemed inadmissible because it failed to set out the facts and grounds as required by this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 4°

The request was rejected as manifestly inadmissible based on the power granted to the President of the chamber to reject manifestly inadmissible requests without requiring regularization.

Article R. 411-1

The request was deemed inadmissible because it failed to set out the facts and grounds as required by this article.

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Texte complet

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant que :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 411-1 de ce code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ".

3. M. B conteste la décision du 4 juillet 2024 par laquelle le préfet de la Région d'Île-de-France, préfet de Paris a rejeté ses demandes d'attestation de capacité à la profession de transporteur public routier de marchandises, de personnes en lourd et en léger et de commissionnaire de transport, au titre de son diplôme " Licence professionnelle d'Arts, Lettres, Langues mention Management des transports et de la distribution, parcours type Transports de Voyageurs ". La décision contestée a été prise au motif que ce diplôme ne figure pas dans la liste actuelle des diplômes permettant de délivrer, par équivalence, les attestations sollicitées de capacité professionnelle en transport routier de marchandises et de personnes ainsi que celle permettant l'exercice de la profession de commissionnaire de transport. Si M. B soutient que son diplôme lui permet d'obtenir les attestations sollicitées, il n'expose aucune argumentation, de nature factuelle ou juridique, à l'appui de sa demande d'annulation. Il s'ensuit que sa requête, qui n'a été complétée par aucun mémoire exposant ou explicitant des moyens dans le délai de recours contentieux de deux mois qui a commencé à courir au plus tard le 6 septembre 2024, date d'introduction du présent recours, ne satisfait pas aux prescriptions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et doit être, par voie de conséquence, rejetée comme manifestement irrecevable selon la procédure prévue en son article R. 222-1 4°.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête susvisée est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 27 janvier 2025.

Le vice-président de la 6ème section,

J-P. Ladreyt

La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne et à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N°2423808/6-3