Rejection of Suspension Request Due to Procedural Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request for the suspension of a ministerial order dismissing an individual for physical unsuitability, filed under Article L. 521-1 of the administrative justice code, was summarily rejected because the applicant failed to append a copy of the principal annulment request, which is required by Article R. 522-1 of the administrative justice code. Consequently, the court ruled the request inadmissible based on the manifest grounds for rejection specified in Article L. 522-3, dismissing all associated claims without proceeding to assess the merits regarding urgency or serious doubt about the legality of the underlying decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 522-1 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du code de justice administrative; Rejection of Suspension Request Due to Procedural Non-Compliance: 521-1 of the administrative justice code, was summarily rejected because the applicant failed to append a copy of the principal annulment request, which is required by Article R. 522-1 of the administrative justice code. Consequently, the court ruled the request inadmissible based on the manifest grounds for rejection specified in Article L. 522-3, dismissing all associated claims without proceeding to assess the merits regarding urgency or serious doubt about the legality of the underlying decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to reject the request for inadmissibility because the necessary document (copy of the annulment request) was missing.
This article was cited in the operative part regarding the rejection of the request for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2024, Mme C B demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 22 février 2024 du garde des sceaux, ministre de la justice la licenciant pour inaptitude physique à compter du 1er mars 2024, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " et qu'aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "
2. Selon le second alinéa de l'article R. 522-1 du code de justice administrative, la requête séparée tendant à la suspension d'une décision administrative doit être accompagnée d'une copie de la requête à fin d'annulation. Contrairement à ces dispositions, la présente requête de Mme B tendant à la suspension de l'arrêté du 22 février 2024 du ministre de la justice la licenciant pour inaptitude physique à compter du 1er mars 2024, n'est pas accompagnée d'une copie de la requête en annulation. Il y a donc lieu de rejeter la requête en référé de Mme B pour irrecevabilité manifeste par application de l'article L. 522-3 dudit code, cité au point précédent, y compris les conclusions relatives aux frais de l'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B.
Fait à Paris, le 9 septembre 2024.
Le juge des référés,
L. A
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.