Police Prefect Refusal to Issue Residence Permit: Jurisdiction Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an urgent order, pursuant to Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice, compelling the police prefect to issue a residence permit to allow him to continue his professional activity and fulfill contractual obligations. The court rejected the request, determining that the measure sought—the issuance of a residence permit—was not provisional in nature and therefore exceeded the scope of the summary jurisdiction granted to the emergency judge under that article, leading to the dismissal of the application under the simplified procedure of Article L. 522-3.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Police Prefect Refusal to Issue Residence Permit: Jurisdiction Challenge: 521-3 of the Code of Administrative Justice, compelling the police prefect to issue a residence permit to allow him to continue his professional activity and fulfill contractual obligations. The court rejected the request, determining that the measure sought—the issuance of a residence permit—was not provisional in nature and therefore exceeded the scope of the summary jurisdiction granted to the emergency judge under that article, leading to the dismissal of the application under the simplified procedure of Article L. 522-3.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited in the final order (Article 4) as the basis for rejecting the request without instruction or hearing due to the nature of the requested measure.
This article was cited in the final order (Article 4) as the legal basis under which the request was examined and ultimately rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 et 9 septembre 2024, M. B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour afin de lui permettre de poursuivre son activité professionnelle et de subvenir à ses obligations contractuelles.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ;
- la mesure demandée est utile ;
- la demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de cet article, aux fins d'enjoindre à l'administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
3. La mesure demandée par M. A, né le 20 septembre 1994, de nationalité marocaine, tendant à ce qu'il soit ordonné au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ne présente pas un caractère provisoire et excède ainsi l'office du juge des référés. Par suite, elle n'est pas au nombre de celles susceptibles d'être prescrites par le juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
4. Il résulte de tout ce qui précède que sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 12 septembre 2024.
La juge des référés,
A. Perrin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2423782/9