Former Police Officer Withdraws Employment Annulment Claim, Retains Costs Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA former police officer sought judicial review to annul the decision ending his employment and requested costs under the Code of Administrative Justice; however, after being invited to confirm his continued requests, the officer formally withdrew the claim for annulment while maintaining his claim for costs. The court granted the withdrawal of the main action as it was unconditional, and relying on the relevant article of the Code of Administrative Justice, ordered the State to pay the former officer €1,500 for legal costs, as the remaining issue was solely one of financial remedy.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Former Police Officer Withdraws Employment Annulment Claim, Retains Costs Claim: The court granted the withdrawal of the main action as it was unconditional, and relying on the relevant article of the Code of Administrative Justice, ordered the State to pay the former officer €1,500 for legal costs, as the remaining issue was solely one of financial remedy.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was applied to order the State to pay a sum to M. B following the partial withdrawal of the case.
This provision authorizes the President of the judging panel to issue an order giving formal notice of a withdrawal and ruling on requests related to Article L. 761-1 costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Trennec, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 2 août 2024 par laquelle le préfet de police a mis fins à ses fonctions de policier ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2024, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 13 décembre 2024, M. B a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, ce courrier lui précisant qu'à défaut de réception d'une telle confirmation, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 16 décembre 2024, M. B se désiste de ses conclusions à fin d'annulation et maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 1' donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire enregistré le 16 décembre 2024, M. B s'est désisté de ses conclusions à fin d'annulation. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B de ses conclusions à fin d'annulation.
Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de police.
Fait à Paris, le 10 janvier 2025.
La vice-présidente de la 5e section,
S. AUBERT
La République mande et ordonne au préfet de police ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui le concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.