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2423761 Généré par l'IA

Petitioner Deemed Withdrawn for Failure to Confirm Main Annulment Request After Summary Judgment Denial

Numéro de cause 2423761
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a university's decision rejecting their application for a Master 2 program and requested their enrollment, along with damages, after their prior request for suspension of the rejection decision was denied by the administrative judge. The court ruled that because the petitioner failed to confirm the maintenance of their main request for annulment within the one-month period following the notification of the prior order denying the suspension—as required by the Code of Administrative Justice after a summary judgment determined no serious doubt existed regarding the legality of the decision—the petitioner must be deemed to have officially withdrawn their application, thus the court gave notice of this official withdrawal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 222-1 CJA; Petitioner Deemed Withdrawn for Failure to Confirm Main Annulment Request After Summary Judgment Denial: The court ruled that because the petitioner failed to confirm the maintenance of their main request for annulment within the one-month period following the notification of the prior order denying the suspension—as required by the Code of Administrative Justice after a summary judgment determined no serious doubt existed regarding the legality of the decision—the petitioner must be deemed to have officially withdrawn their application, thus the court gave notice of this official withdrawal.

Mots-clés

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fiction de retrait notification de la décision retrait de l'annulation délai de suspension révision d'une décision congé en période d'essai

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives formal notice of the deemed withdrawal (désistement d'office) of the applicant's request.

Art. R. 222-1 CJA

The judge used the power granted by this article to issue an ordinance giving notice of the withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Verdier, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 8 juillet 2024 par laquelle la présidente de l'université Paris 1 Panthéon Sorbonne a rejeté sa candidature en formation de master 2 " Droit des collectivités territoriales " ;

2°) d'enjoindre à la présidente de l'université Paris 1 Panthéon Sorbonne de l'inscrire en deuxième année de la formation sollicitée, au titre de l'année universitaire 2024/2025 ;

3) de mettre à la charge de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- l'ordonnance 2423760/1 du 12 septembre 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Paris ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 1° Donner acte des désistements () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. "

3. La requête en référé n° 2423760 de M. B tendant à la suspension de l'exécution de la décision attaquée a été rejetée par une ordonnance du 12 septembre 2024 au motif qu'aucun des moyens soulevés au soutien des conclusions aux fins de suspension n'était propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. M. B a été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, informé, par la lettre de notification de l'ordonnance de référé réceptionnée par ce dernier le 16 septembre 2024, qu'il lui appartenait de confirmer expressément, dans le délai d'un mois à compter de la date de cette notification, le maintien de sa requête au fond et qu'à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. B doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement d'office.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 20 novembre 2024.

La vice-présidente de la 1ère section,

M.-O. LE ROUX

La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.