Claimant v. Minister: Timeliness of Challenge to Police Bonus Eligibility List
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought the annulment of an article within a ministerial decree establishing an eligibility list for a public service bonus for certain national police officers, asserting their assignment unit was improperly excluded. The administrative court rejected the application as manifestly inadmissible because the claim, challenging a regulatory act by a minister, was filed after the two-month statutory deadline following the decree's publication, justifying dismissal under the provisions allowing administrative courts to reject claims suffering from obvious and uncurable inadmissibility, notwithstanding the Conseil d'État's primary jurisdiction for such regulatory challenges.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 351-4 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, article R. 311-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Claimant v. Minister: Timeliness of Challenge to Police Bonus Eligibility List: The administrative court rejected the application as manifestly inadmissible because the claim, challenging a regulatory act by a minister, was filed after the two-month statutory deadline following the decree's publication, justifying dismissal under the provisions allowing administrative courts to reject claims suffering from obvious and uncurable inadmissibility, notwithstanding the Conseil d'État's primary jurisdiction for such regulatory challenges.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the application, which is the final outcome of the decision.
This procedural provision was used to reject the request based on manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :
- d'annuler l'article 1er de l'arrêté du 25 avril 2024 du ministre de l'intérieur et des outre-mer fixant la liste des services de police éligibles à la prime de voie publique prévue à l'article 1er du décret n° 2024-380 du 25 avril 2024, en tant que son service d'affectation n'y figure pas.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2024-380 du 25 avril 2024 portant création d'une prime de voie publique au bénéfice de certains fonctionnaires actifs de la police national et l'arrêté du même jour l'arrêté du ministre de l'intérieur et des outre-mer fixant la liste des services de police éligibles à la prime de voie publique prévue à l'article 1er du décret n° 2024-380 du 25 avril 2024,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; "
2. Aux termes de l'article R. 351-4 du code de justice administrative : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions ou pour rejeter la requête en se fondant sur l'irrecevabilité manifeste de la demande de première instance. "
3. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () "
4. Si en vertu du 2° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort des recours dirigés contre les actes réglementaires des ministres, la présente requête dirigée contre l'arrêté susvisé du 25 avril 2024 du ministre de l'intérieur et des outre-mer, ayant été enregistrée plus de deux mois après sa publication le 26 avril 2024 au Journal Officiel de la République française, est tardive. Il y a donc lieu de la rejeter, nonobstant la compétence en première instance du Conseil d'Etat, comme entachée d'une irrecevabilité manifeste, en application des dispositions précitées de l'article R. 351-4 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 20 mars 2025.
Le vice-président,
Signé
L. GROS
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2423747