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2423716 Généré par l'IA

State Housing Obligation Dismissed Due to Untimely Appeal

Numéro de cause 2423716
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an order compelling the State to assign suitable emergency housing based on a prior decision from the mediation commission declaring them a priority case for urgent rehousing. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the filing deadline had passed; specifically, the request was submitted on September 5, 2024, well after the four-month statutory period, which expired on June 4, 2024, following the applicant's proper notification of the mediation commission's decision and the applicable appeal timelines.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 778-2 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 778-2 du même code; State Housing Obligation Dismissed Due to Untimely Appeal: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the filing deadline had passed; specifically, the request was submitted on September 5, 2024, well after the four-month statutory period, which expired on June 4, 2024, following the applicant's proper notification of the mediation commission's decision and the applicable appeal timelines.

Mots-clés

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notification de la décision priorité de relogement délai légal dépôt tardif état requis ordre d'évacuation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Used to reject the application due to manifest inadmissibility.

Art. R. 778-2 du même code

The court found the application inadmissible based on the time limit stipulated in this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'ordonner à l'Etat de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités.

La requête a été communiquée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu :

- les pièces complémentaires enregistrées le 16 septembre 2024 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ".

2. Aux termes de l'article R. 778-1 du même code : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code sous réserve des dispositions particulières du code de la construction et de l'habitation et des dispositions du présent chapitre : / 1° Les requêtes introduites par les demandeurs reconnus par la commission de médiation prévue à l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation comme prioritaires et devant se voir attribuer un logement en urgence, en application des dispositions du II du même article, et qui n'ont pas, passé le délai mentionné à l'article R. 441-16-1 du même code, reçu une offre de logement tenant compte de leurs besoins et de leurs capacités () ". L'article R. 778-2 du même code dispose : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation. Ce délai n'est toutefois opposable au requérant que s'il a été informé, dans la notification de la décision de la commission de médiation ou dans l'accusé de réception de la demande adressée au préfet en l'absence de commission de médiation, d'une part, de celui des délais mentionnés aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 de ce code qui était applicable à sa demande et, d'autre part, du délai prévu par le présent article pour saisir le tribunal administratif ".

3. A l'appui de son recours, Mme A se prévaut de la décision du 3 août 2023 par laquelle la commission de médiation du département de Paris l'a désigné comme prioritaire et devant être logée en urgence dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités.

4. Conformément aux prescriptions de l'article R. 778-2 du code de justice administrative, la lettre de notification de la décision du 3 août 2023 contenait les mentions des voies et délais de recours applicables au requérant, notamment l'indication de la possibilité d'exercer un recours devant le tribunal administratif de Paris jusqu'au 4 juin 2024, s'il n'avait pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités avant le 3 février 2024. En outre, la décision de la commission de médiation lui a été régulièrement notifiée. Or, le recours de Mme A n'a été enregistré au greffe que le 5 septembre 2024. Par suite, la requête est tardive et ne peut qu'être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être régularisée, par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la ministre chargée du logement auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.

Fait à Paris, le 11 mars 2025

La présidente de la 4ème section,

A. Seulin

Signé

La République mande et ordonne à la ministre à la ministre chargée du logement auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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