Refusal of Reception Conditions Appeal Untimely
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the designation of an attorney and the annulment of a decision from August 7, 2024, by the Director General of the French Office for Immigration and Integration refusing material reception conditions. The court dismissed the request because the litigant filed the petition on September 4, 2024, well after the seven-day time limit prescribed by law for contesting such decisions, rendering the appeal manifestly inadmissible without possibility of regularization.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 555-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Refusal of Reception Conditions Appeal Untimely: The court dismissed the request because the litigant filed the petition on September 4, 2024, well after the seven-day time limit prescribed by law for contesting such decisions, rendering the appeal manifestly inadmissible without possibility of regularization.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the petitioner's claim (which implicitly includes the request for annulment of the decision, as the initial requests are unified in the final order).
The court explicitly used this article to reject the appeal as being manifestly inadmissible.
This article establishes the time limit for appeal, the non-observance of which led to the rejection of the appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2024, Mme B A demande au tribunal :
1°) de lui désigner un avocat ;
2°) d'annuler la décision du 7 août 2024 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé le bénéfice de ses conditions matérielles d'accueil.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / (). / Il peut, par ordonnance : () / 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ".
2. Aux termes de l'article L. 555-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions qui refusent, totalement ou partiellement, au demandeur d'asile le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ou qui y mettent fin, totalement ou partiellement, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 921-1. ".
3. Aux termes de l'article L. 921-1 du même code : " Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision ". Ce délai n'est, en vertu de l'article R. 921-3 du même code, susceptible d'aucune prorogation.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a reçu notification en mains propres de la décision attaquée, qui comporte la mention des voies et délais de recours, le 7 août 2024. Elle a saisi le tribunal, par une requête enregistrée le 4 septembre 2024, postérieurement au délai de recours mentionné à l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et dans la décision contestée. Ainsi, sa requête a été présentée tardivement et se trouve entachée d'une irrecevabilité qui ne peut être régularisée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 18 octobre 2024.
Le président du tribunal,
Jean-Pierre Dussuet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieure et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2423706