Applicant v. Family Allowance Fund (Jurisdictional Challenge)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant challenged the decision by the family allowance fund of a specific department to refuse the regularization of personal housing benefits for a defined period; however, the administrative tribunal, applying the rules of territorial competence which stipulate that jurisdiction lies with the tribunal where the seat of the authority that made the contested decision is located, determined that the matter fell under the jurisdiction of the administrative tribunal of Montreuil, as the decision originated from the fund located within the Seine-Saint-Denis department, which is within the jurisdiction of the Montreuil tribunal, and therefore ordered the transfer of the case file to the competent jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 221-3 de ce code; Applicant v. Family Allowance Fund (Jurisdictional Challenge): Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the transfer of the case file to the competent administrative tribunal, based on the preceding analysis.
This procedural article is cited as the legal basis for the decision to transfer the file to the competent jurisdiction.
This procedural article regarding territorial competence was used to determine that the Administrative Tribunal of Montreuil was the competent jurisdiction.
This article was cited in conjunction with Art. R. 312-1 to establish the territorial competence of the Administrative Tribunal of Montreuil.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2024, M. A B conteste le refus de la caisse d'allocations familiales de Seine-Saint-Denis de " régulariser " ses prestations d'aide personnalisée au logement pour la période décembre 2021-juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a donné délégation à Mme C pour transmettre les dossiers à la juridiction compétente autre que le Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () ". En vertu de l'article R. 221-3 de ce code, le département de la Seine-Saint-Denis est compris dans le ressort du tribunal administratif de Montreuil.
3. M. B conteste le refus de la caisse d'allocations familiales de Seine-Saint-Denis de " régulariser " ses prestations d'aide personnalisée au logement pour la période décembre 2021-juin 2022. La décision attaquée ayant été prise par la caisse d'allocations familiales de Seine-Saint-Denis, le litige relève, en application des dispositions des articles R. 221-3 et R. 312-1 du code de justice administrative, de la compétence territoriale du tribunal administratif de Montreuil. Par suite, il y a lieu de transmettre la requête de M. B au tribunal administratif de Montreuil en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la présidente du tribunal administratif de Montreuil.
Fait à Paris, le 18 novembre 2024.
La magistrate déléguée,
S. C
No 2423686/6-