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2423678 Généré par l'IA

Liquor License Suspension Stay Denied Due to Insufficient Urgency

Numéro de cause 2423678
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A company sought an emergency order to suspend the execution of a police prefect's decision that prohibited the operation of its fourth-category on-site consumption liquor license at a specific address, arguing the prohibition created an urgent risk to its economic survival due to lost revenue and the threat of administrative closure, and alleging serious doubts about the decision's legality based on the author's incompetence, procedural defects, and the disproportionate impact of the underlying prefectural decree. The administrative judge rejected the request because the company failed to sufficiently demonstrate that the inability to operate the license caused a sufficiently serious and immediate prejudice to its economic situation, concluding that the provided evidence of past revenue growth and ongoing fixed costs did not meet the legal threshold of urgency required under administrative procedural law for suspension.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Liquor License Suspension Stay Denied Due to Insufficient Urgency: The administrative judge rejected the request because the company failed to sufficiently demonstrate that the inability to operate the license caused a sufficiently serious and immediate prejudice to its economic situation, concluding that the provided evidence of past revenue growth and ongoing fixed costs did not meet the legal threshold of urgency required under administrative procedural law for suspension.

Mots-clés

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arrêté du Conseil d'État suspension des travaux préfet de police droit économique monopole de l'alcool retrait de la concession

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Used to reject the request because the applicant failed to justify the required urgency for a suspension.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

The main legal basis cited by the applicant for suspension, which the court found unsatisfied.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2024, la société Tic Tac, représentée par Me Fouret et Me Le Foyer de Costil, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 16 août 2024 portant interdiction d'exploitation de la licence de débit de boissons à consommer sur place de 4ème catégorie n°13282 dans son établissement sis au 40 rue Jacques Louvel-Tessier à Paris (75010), jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) d'enjoindre au préfet de police d'autoriser l'exploitation de la licence précitée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

Sur l'urgence :

- l'impossibilité d'exploitation de la licence aura pour conséquence de réduire à néant son activité et étant exposée à une fermeture administrative en cas de constat de l'exploitation de cette licence, sa situation risque de s'aggraver. Elle met en péril sa survie économique, en raison de la chute de son chiffre d'affaires et compte tenu de ses charges.

Sur le moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision :

- la décision contestée est entachée d'une incompétence de son auteur ;

- le retrait de la décision implicite d'acception de la licence est entaché d'un vice de procédure car il devait être précédé d'une procédure contradictoire en application des dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ;

- la décision contestée est entachée d'un exception d'illégalité car l'arrêté préfectoral du 28 octobre 2016 sur lequel elle se fonde, interdisant notamment les translations de licence de débit de boissons de 4ème catégorie rue Saint Maur, porte une atteinte disproportionnée à la liberté d'entreprendre et à la liberté du commerce et d'industrie.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 5 septembre 2024 sous le numéro 2423679 par laquelle la société Tic Tac demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Salzmann, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. La société Tic Tac a déclaré le 24 mars 2023 la translation de sa licence de débit de boissons à consommer sur place de 4ème catégorie n°13282, précédemment exploitée à Paris au 24 avenue Secretan (75019), au 40 rue Jacques Louvel-Tessier (75010). Par un courrier du 16 août 2024, le préfet de police a estimé que l'exploitation de la licence de 4ème catégorie dans l'établissement du 40 rue Jacques Louvel-Tessier n'était pas conforme aux dispositions de l'arrêté n° 2016-1281 du 28 octobre 2016 et a informé la société qu'en cas de constat d'exploitation de cette licence, une fermeture administrative pourrait être prononcée. Par la présente requête, la société Tic Tac demande la suspension de l'exécution de cette décision.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 de code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

3. Il résulte des dispositions citées au point 2 que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

4. Pour justifier de l'urgence de sa situation, la société TicTac soutient que l'interdiction d'exploiter sa licence de débit de boissons à consommer sur place de 4ème catégorie met en péril la survie économique et financière de son établissement en provoquant la chute de son chiffre d'affaires alors qu'elle doit supporter des charges importantes et qu'exposée à une fermeture administrative de son établissement imminente, sa situation risque de s'aggraver. Toutefois, les seules productions d'une attestation de son comptable faisant état d'une progression significative du chiffre d'affaires de la société qui serait liée à l'exploitation de cette licence de 42% entre 2022 et 2023, de la facture du loyer et du bail et des contrats des salariés ne peuvent suffire à établir que la mesure contestée ayant pour effet l'abstention à exploiter cette licence préjudicierait de façon grave et immédiate à sa situation économique. En outre, la société requérante ne démontre aucunement une aggravation de son préjudice économique par la fermeture administrative potentielle de son établissement. Par suite, faute de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, il y a lieu de rejeter la requête par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la société Tic Tac est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Tic Tac.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 9 septembre 2024.

La juge des référés,

M. Salzmann

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2423678