Legislator Jurisprudence & Législation
2423660 Généré par l'IA

Prefectural Departure Order Annulment Dismissed for Insufficient Substantiation

Numéro de cause 2423660
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought the annulment of a prefectural order requiring departure from the national territory, citing incompetency of the signatory, lack of motivation, failure to examine his personal situation, and violations of human rights conventions, particularly concerning his stable residence since 2020 with his family, including two enrolled children. The administrative court dismissed the request via an order because, although the litigant claimed family ties and long-term stable residence to support claims of error in assessment and rights violations, these allegations were not substantiated with any supporting documents despite ample time since the filing, leading the court to conclude the arguments were manifestly insufficiently detailed to permit an assessment of their merit under the relevant procedural code provisions concerning clearly unfounded external legality challenges or arguments lacking necessary precision.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B A est rejetée; Prefectural Departure Order Annulment Dismissed for Insufficient Substantiation: The administrative court dismissed the request via an order because, although the litigant claimed family ties and long-term stable residence to support claims of error in assessment and rights violations, these allegations were not substantiated with any supporting documents despite ample time since the filing, leading the court to conclude the arguments were manifestly insufficiently detailed to permit an assessment of their merit under the relevant procedural code provisions concerning clearly unfounded external legality challenges or arguments lacking necessary precision.

Mots-clés

Généré par l'IA
expulsion préfectorale décision préfectorale de renvoi décisions incidentes recours en annulation en droit de l'Union violation des charges d'autorisation classement définitif de la procédure

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.

This order rejects the request, which is the main dispositive action, but it does not cite a substantive legal basis in this article itself.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the legal ground for rejecting the request because the arguments presented manifestly lacked the required precision for assessment (paragraph 5, which leads to Article 1).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the applicant's prayer for relief (point 3) concerning the award of legal costs to the State, although the final order does not explicitly rule on costs, it is included because the request for costs was noted in the procedure.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 septembre 2024, M. C B A, représenté par Me Zekri, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 4 août 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui remettre, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;

- il est entaché d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- il méconnaît les stipulations l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- il viole les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2024, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant ne sont fondés.

M. B A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 23 septembre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés (), des moyens inopérants ou des moyens qui () ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-00924 du 8 juillet 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme Karine Rachel, conseillère d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'elle a signé la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.

3. En deuxième lieu, l'arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait qui constituent son fondement et il ressort de ses termes que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé. Les moyens tirés du défaut de motivation de l'arrêté et du défaut d'examen de la situation personnelle du requérant doivent donc être écartés.

4. En dernier lieu, à l'appui des moyens tirés de l'erreur d'appréciation, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, M. B A soutient qu'il dispose de l'entièreté de sa cellule familiale sur le territoire français, qu'il réside de manière stable et interrompue en France depuis 2020 avec sa compagne et ses deux enfants scolarisés. Toutefois, dès lors que ces allégations ne sont assorties d'aucune pièce en dépit du délai de plusieurs mois écoulé depuis l'enregistrement de la requête, les moyens mentionnés ci-dessus ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B A ne comporte que des moyens entrant dans le champ d'application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions susvisées ne peuvent donc qu'être rejetées sur ce fondement.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A et au préfet de police de Paris.

Fait à Paris, le 13 janvier 2025.

La présidente de la 6ème section,

K. Weidenfeld

La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2/6-1