Company v. State Service Agency (Territorial Jurisdiction)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought the annulment of a decision by a state service agency rejecting its application for aid to acquire or lease a low-emission vehicle, along with the subsequent rejection of its administrative appeal; the court ruled that under the rules governing administrative jurisdiction, the Tribunal Administratif de Paris was not territorially competent because the challenged decision was issued by the regional directorate of the agency, located in Montreuil, which falls under the jurisdiction of the Tribunal Administratif de Montreuil, leading to the referral of the case file to the latter court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, Art. R. 351-3 du code de justice administrative, Art. R. 312-1 du code de justice administrative; Company v. State Service Agency (Territorial Jurisdiction): Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". L'article R. 312-1 du même code prévoit que, " lorsqu'il n'en est pas disposé autrement, () le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article mandates the transmission of the case file to the competent administrative court.
This article determines territorial jurisdiction, establishing that the competent court is that where the decision-making authority is based.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 04 septembre 2024, la SCI DELAMAR doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 15 avril 2024 par laquelle l'Agence de services et de paiement (ASP) a rejeté sa demande d'aide à l'acquisition ou à la location d'un véhicule peu polluant, ensemble la décision rejetant son recours gracieux formé le 7 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". L'article R. 312-1 du même code prévoit que, " lorsqu'il n'en est pas disposé autrement, () le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () ".
2. La décision attaquée rejetant la demande d'aide à l'acquisition ou à la location d'un véhicule peu polluant présentée par la SCI DELAMAR a été prise par l'ASP Ile-de-France, dont la direction régionale est située à Montreuil, dans le département de Seine-Saint-Denis. Il y a lieu par suite, en application des articles R. 312-1 et R. 351-3 du code de justice administrative, de renvoyer le dossier de la requête de la SCI DELAMAR au tribunal administratif de Montreuil dans le ressort duquel se trouve le siège des services régionaux de l'ASP.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de la SCI DELAMAR est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Montreuil, à la SCI DELAMAR et à l'Agence de services et de paiement.
Fait à Paris, le 26 septembre 2024.
La présidente de la 4ème section,
A. Seulin/4-1