Legislator Jurisprudence & Législation
2423642 Généré par l'IA

Foreign National v. Police Prefect (Residence Certificate Extension)

Numéro de cause 2423642
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national, married to an EU citizen, sought an emergency order compelling the police prefect to issue an updated residence instruction extension certificate that would allow her to access social rights, work, and travel within the Schengen area, citing an imminent thesis defense and necessary surgery, arguing the document previously provided severely restricted her fundamental rights. The court granted the request, finding that the existing extension certificate, despite acknowledging her right to stay as an EU family member, unlawfully restricted her ability to obtain social benefits for urgent medical care and to work, thus constituting a serious and manifestly illegal violation of her freedom to move and work, necessitating the issuance of an unrestricted document by the following day and awarding legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 522-8 du code de justice administrative, article R. 233-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Foreign National v. Police Prefect (Residence Certificate Extension): The court granted the request, finding that the existing extension certificate, despite acknowledging her right to stay as an EU family member, unlawfully restricted her ability to obtain social benefits for urgent medical care and to work, thus constituting a serious and manifestly illegal violation of her freedom to move and work, necessitating the issuance of an unrestricted document by the following day and awarding legal costs.

Mots-clés

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ressortissants étrangers droit de séjour préfet de police document de voyage liberté du travail droits fondamentaux

Dispositions légales citées

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article L. 521-2 du code de justice administrative
This article is the legal basis invoked by the applicant and used by the court to grant the injunction (Article 1).
article L. 761-1 du code de justice administrative
This article is cited in the dispositive (Article 2) to order the State to pay a sum to the applicant for costs.
article R. 522-8 du code de justice administrative
La clôture de l'instruction a été différée au 6 septembre 2024 à 9 heures en application des dispositions de l'article R. 522-8 du code de justice administrative.
article R. 233-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article R. 233-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les membres de famille ressortissants de pays tiers mentionnés à l'article L.
Article 1er
The court explicitly orders the Prefect to provide an attestation without restrictions, which is the main substance of the decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly orders the Prefect to provide an attestation without restrictions, which is the main substance of the decision.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This article is the legal basis invoked by the applicant and used by the court to grant the injunction (Article 1).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the dispositive (Article 2) to order the State to pay a sum to the applicant for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2024, Mme B A, représentée par Me Place, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer dans un délai de deux heures à compter de la notification de la présente ordonnance une attestation de prolongation d'instruction ou, à défaut, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'urgence est avérée dès lors qu'elle doit se rendre aux Pays-Bas le 6 septembre 2024 pour soutenir sa thèse et qu'elle doit subir une intervention chirurgicale le 11 septembre 2024 ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et à sa liberté de travailler.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2024, le préfet de police conclut à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur les conclusions de Mme A tendant à l'obtention d'une attestation de prolongation d'instruction et au rejet du surplus de la requête.

Il soutient qu'il a muni Mme A d'une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 4 décembre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique, tenue le 5 septembre 2024 en présence de Mme Heeralall, greffière d'audience, Mme Dhiver a lu son rapport et entendu les observations de Me Chinouf, substituant Me Place, avocate de Mme A.

La clôture de l'instruction a été différée au 6 septembre 2024 à 9 heures en application des dispositions de l'article R. 522-8 du code de justice administrative.

Mme A a produit un mémoire, enregistré le 5 septembre 2024, par lequel elle maintient ses conclusions en injonction et demande qu'il soit enjoint au préfet territorialement compétent de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction autorisant à travailler et à franchir les frontières de l'espace Schengen.

Elle soutient que le document qui lui a été remis ne permet pas l'ouverture des droits sociaux, ni de travailler ni de franchir les frontières de l'espace Schengen.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ".

2. Mme A, ressortissante arménienne née le 12 novembre 1990, est mariée à un ressortissant italien et s'est vu délivrer en 2019 un titre de séjour portant la mention " membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne ". Du 6 janvier 2020 au 1er janvier 2024, elle a été titulaire de cartes de séjour délivrées par les Pays-Bas, où elle a poursuivi ses études. Le 16 janvier 2024, Mme A a quitté les Pays-Bas et est entrée en France sous couvert d'un visa de court séjour valable à compter du 1er janvier 2024. Le 1er février 2024, elle a déposé auprès de la préfecture de police, par l'intermédiaire du site ANEF, une demande de titre de séjour en qualité de membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne et a été munie, le 17 avril 2024, d'une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 16 juillet 2024. Dans le dernier état de ses conclusions, Mme A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction autorisant à travailler et à franchir les frontières de l'espace Schengen.

3. Si le préfet de police a remis à Mme A, le 5 septembre 2024, une attestation de prolongation d'instruction, il résulte de l'instruction que ce document ne permet pas l'ouverture de droits sociaux, ne permet pas de travailler et n'autorise pas le franchissement des frontières de l'espace Schengen. Par suite, eu égard aux restrictions qui figurent sur l'attestation de prolongation d'instruction du 5 septembre 2024, les conclusions de Mme A n'ont pas perdu leur objet.

4. Aux termes de l'article R. 233-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les membres de famille ressortissants de pays tiers mentionnés à l'article L. 233-2 présentent dans les trois mois de leur entrée en France leur demande de titre de séjour avec leur passeport en cours de validité ainsi que les justificatifs établissant leur lien familial et garantissant le droit au séjour du citoyen de l'Union européenne accompagné ou rejoint. / () ". Aux termes de l'article R. 233-17 du même code : " Il est remis une attestation de demande à tout étranger qui sollicite la délivrance ou le renouvellement d'une carte de séjour. / La délivrance de la carte de séjour aux ressortissants de pays tiers intervient au plus tard dans les six mois suivant le dépôt de la demande. " Enfin, aux termes de l'article R. 233-18 du code : " La reconnaissance du droit au séjour des étrangers mentionnés aux articles R. 233-11 à R. 233-16 n'est pas subordonnée à la détention du titre de séjour que ces articles prévoient, ni à celle de l'attestation de demande de titre de séjour. "

5. Il résulte de l'instruction que Mme A est mariée à un ressortissant italien employé à durée indéterminée par l'Institut Mines-Télécom en qualité d'enseignant-chercheur en réseaux et intelligence artificielle depuis le 24 mars 2020. Elle bénéficie à ce titre d'un droit au séjour en qualité de membre de la famille d'un citoyen de l'Union européenne. Il ressort des mentions portées sur l'attestation de prolongation d'instruction qui lui a été délivrée le 5 septembre 2024 que Mme A est actuellement privée de la possibilité d'ouvrir des droits sociaux, d'exercer une activité professionnelle et de franchir les frontières de l'espace Schengen alors que son droit au séjour, reconnu du seul fait de sa qualité de conjointe d'un citoyen européen, ne comporte aucune de ces restrictions. Si l'attestation de prolongation d'instruction du 5 septembre 2024 accompagnée d'un passeport permet à Mme A de se rendre aux Pays-Bas pour y soutenir sa thèse, elle établit que ce document ne lui permet pas l'ouverture de droits à l'assurance-maladie alors qu'elle fait l'objet d'un suivi médical nécessitant une prise en charge active et doit subir dans les prochains jours une intervention chirurgicale. Elle justifie ainsi de l'extrême urgence de sa situation. Dans ces conditions, Mme A est fondée à soutenir qu'en apportant des restrictions à l'exercice de son droit au séjour en qualité de membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne, le préfet de police porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et à sa liberté d'exercer une activité professionnelle. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de munir Mme A au plus tard le 6 septembre 2024 d'une attestation de prolongation d'instruction ne comportant pas de restrictions quant à l'ouverture de droits sociaux, l'exercice d'une activité professionnelle et le franchissement des frontières de l'espace Schengen.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A d'une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de munir Mme A au plus tard le 6 septembre 2024 d'une attestation de prolongation d'instruction ne comportant pas de restrictions quant à l'ouverture de droits sociaux, l'exercice d'une activité professionnelle et le franchissement des frontières de l'espace Schengen.

Article 2 : L'Etat versera à Mme A une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 6 septembre 2024.

La juge des référés,

M. DHIVER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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