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2423625 Généré par l'IA

Jurisdictional Transfer in Professional Card Revocation Case

Numéro de cause 2423625
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a decision by the national council for private security activities (CNAPS) to revoke his professional card, requesting immediate remedial action under penalty. The court, noting a prior referral to an allegedly incompetent judge, determined that jurisdiction for litigation concerning professional sanctions, such as the revocation of a security agent's card, lies with the administrative tribunal in the district where the professional activity is exercised. Since the petitioner's current place of work is in the Hauts-de-Seine department, the court ruled that the Paris Administrative Tribunal was territorially incompetent and ordered the immediate transmission of the case file to the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise, pursuant to procedural rules governing jurisdictional transfers.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-10 du code de justice administrative, Article 1er; Jurisdictional Transfer in Professional Card Revocation Case: The court, noting a prior referral to an allegedly incompetent judge, determined that jurisdiction for litigation concerning professional sanctions, such as the revocation of a security agent's card, lies with the administrative tribunal in the district where the professional activity is exercised. Since the petitioner's current place of work is in the Hauts-de-Seine department, the court ruled that the Paris Administrative Tribunal was territorially incompetent and ordered the immediate transmission of the case file to the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise, pursuant to procedural rules governing jurisdictional transfers.

Mots-clés

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annulation de la décision administrative recours en annulation décisions incidentes révocation de crédit à la consommation agent administratif méconnaissance des règles de compétence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the transmission of the case file to the administrative tribunal of Cergy-Pontoise, which is the procedural outcome of the decision based on territorial jurisdiction.

Article R. 351-3 du code de justice administrative

Cited as the basis for the procedural decision to transmit the case file to the competent jurisdiction.

Article R. 312-10 du code de justice administrative

Used in the reasoning to establish which administrative tribunal has territorial jurisdiction over the dispute, justifying the transmission order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 septembre 2024, M. A C A, représenté Me Vicente, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 26 mars 2024 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) lui a retiré sa carte professionnelle ;

2°) d'enjoindre au CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle ou, à défaut, de réexaminer sa demande, dans un délai de trois jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- l'ordonnance n° 2423624 du 6 septembre 2024 par laquelle la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative a rejeté la requête de M. A dirigée contre la décision du 26 mars 2024 du conseil national des activités privées de sécurité comme présentée devant le tribunal territorialement incompétent ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a donné délégation à Mme B en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, le président de la juridiction ou le magistrat qu'il délègue à cette fin transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente lorsqu'il est saisi de conclusions relevant de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat.

2. Aux termes de l'article R. 312-10 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administrative dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. (). ". En vertu de l'article R. 221-3 du même code, le département des Hauts-de-Seine se trouve dans le ressort du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

3. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l'annulation de la décision du 26 mars 2024 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) lui a retiré sa carte professionnelle. Toutefois, il ressort des pièces de la requête n° 2423624 par laquelle M. A a demandé la suspension de la décision 26 mars 2024, qu'il est actuellement employé comme agent de sécurité au sein de la société LPN GLOBAL SERVICES dont le siège est à Boulogne-Billancourt, commune du département des Hauts-de-Seine. Dès lors, le lieu d'exercice de l'activité à l'origine du présent litige doit être regardé comme se situant dans ce même département. Ainsi, la requête ne ressortit pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en vertu des dispositions combinées des articles R. 221-3 et R. 312-10 du code de justice administrative. Il y a donc lieu de la transmettre à ce dernier tribunal selon la procédure prévue par l'article R. 351-3 du même code.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C A et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Fait à Paris, le 17 septembre 2024.

La magistrate déléguée,

K. B

No 2423625/6-1