Employment Dispute Jurisdiction: Health Insurance Fund Personnel
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to annul decisions by a regional medical service directorate of a national health insurance fund that suspended their employment contract and charged them a mutual insurance contribution, based on the premise that the employment relationship was governed by private law. The court dismissed the application, reasoning that because the national health insurance fund is an administrative public establishment employing personnel under private law conditions, the dispute concerning the employment contract falls under the exclusive jurisdiction of the judicial courts, as stipulated by the relevant articles of the Labor Code and the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 2311-1 du code du travail, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative, Art. L. 2311-1 du code du travail; Employment Dispute Jurisdiction: Health Insurance Fund Personnel: The court dismissed the application, reasoning that because the national health insurance fund is an administrative public establishment employing personnel under private law conditions, the dispute concerning the employment contract falls under the exclusive jurisdiction of the judicial courts, as stipulated by the relevant articles of the Labor Code and the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was applied to reject the application as manifestly falling outside the jurisdiction of the administrative court.
Cited to establish that the employment relationship falls under private law, justifying the incompetence of the administrative jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 20 septembre 2021 par laquelle la direction régionale du service médical Grand Est de la Caisse nationale d'assurance maladie a suspendu son contrat de travail à compter du 21 septembre 2021 ;
2°) d'annuler la décision du 12 mai 2022 par laquelle la direction régionale du service médical Grand Est de la Caisse nationale d'assurance maladie a mis à sa charge la cotisation d'assurance mutuelle du 21 septembre 2021 au 15 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes de l'article L. 2311-1 du code du travail : " Les dispositions du présent titre sont applicables aux employeurs de droit privé ainsi qu'à leurs salariés. / Elles sont également applicables : / () / 2° Aux établissements publics à caractère administratif lorsqu'ils emploient du personnel dans les conditions du droit privé. (). ".
3. La Caisse nationale de l'assurance maladie, qui emploie Mme A, est un établissement public à caractère administratif employant du personnel dans des conditions de droit privé et elle a, ainsi, la qualité d'un employeur de droit privé au sens des dispositions précitées de l'article L. 2311-1 du code du travail. Par suite, la requête de Mme A, qui tend à l'annulation de la décision du 20 septembre 2021 par laquelle la direction régionale du service médical Grand Est de la Caisse nationale d'assurance maladie a suspendu son contrat de travail à compter du 21 septembre 2021 et de la décision du 12 mai 2022 par laquelle la direction régionale du service médical Grand Est de la Caisse nationale d'assurance maladie a mis à sa charge la cotisation d'assurance mutuelle du 21 septembre 2021 au 15 mai 2023, est relative à un contrat de droit privé régi par le code du travail comme cela est précisé par les dispositions précitées de l'article L. 2311-1 du code du travail. Elle ressortit dès lors à la seule compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire. En conséquence, il y a lieu de rejeter la présente requête comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions précitée du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 18 octobre 2024.
Le président du tribunal,
Jean-Pierre Dussuet
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2423596/12-1