Police Prefect's Detention Order Competency Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a police prefect's decision placing him in administrative detention, but the Administrative Tribunal of Paris dismissed the application by order, reasoning that under the applicable law governing the entry and stay of foreigners, judicial courts, not administrative courts, are exclusively competent to review decisions regarding placement in administrative detention.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Police Prefect's Detention Order Competency Dispute: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". Aux termes de l'article L. 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () L'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification. () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the request because it manifestly falls outside the jurisdiction of the administrative court.
This article was cited to establish that the judicial judge is exclusively competent to rule on decisions of placement in administrative detention, justifying the rejection based on lack of jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Berbagui, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 7 juin 2024 par lequel le préfet de police l'a placé au centre de rétention administrative de Paris-Vincennes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". Aux termes de l'article L. 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () L'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification. () ".
2. Il résulte des dispositions de l'article L. 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées ci-dessus que le juge judiciaire est seul compétent pour connaître des décisions de placement en rétention. Par suite, la requête de M. B tendant à l'annulation de la décision du préfet de police du 7 juin 2024 ordonnant son placement en rétention administrative ne relève manifestement pas de la compétence du tribunal administratif. Dès lors, cette requête doit être rejetée par application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 16 septembre 2024.
La présidente de la formation de jugement
E. TOPIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2423590/8