Implicit Refusal to Renew Residence Permit: Inadmissibility of Emergency Suspension Application Lacking Main Action Copy
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an emergency order to suspend an implicit refusal to renew their residence permit and compel the administrative authority to issue a provisional permit, citing urgency and serious doubt regarding the legality of the refusal. The administrative court rejected the emergency request *in limine litis* because the application for suspension, as required by the code of administrative justice, was not accompanied by a copy of the main action seeking annulment of the administrative decision, rendering the referral manifestly inadmissible under the rules governing summary proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 522-1 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du code de justice administrative; Implicit Refusal to Renew Residence Permit: Inadmissibility of Emergency Suspension Application Lacking Main Action Copy: The administrative court rejected the emergency request *in limine litis* because the application for suspension, as required by the code of administrative justice, was not accompanied by a copy of the main action seeking annulment of the administrative decision, rendering the referral manifestly inadmissible under the rules governing summary proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request for interim relief was rejected due to manifest inadmissibility by application of this article.
Although the court rejected the request, the costs provision cited by the applicant (Art. L. 761-1 CJA) is mentioned in the context of the rejected claims, but since the entire request was rejected, no explicit order regarding costs was made based on this article in the final orders (Articles 1 and 2).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2024, M. C B, représenté par Me Joory, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande du 5 septembre 2023 de renouvellement de titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande et de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de huit jours, en lui délivrant dans cette attente une autorisation provisoire de séjour et de travail, sous astreinte de 200 euros par jour de retard
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " et qu'aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "
2. Selon le second alinéa de l'article R. 522-1 du code de justice administrative, la requête séparée tendant à la suspension d'une décision administrative doit être accompagnée d'une copie de la requête à fin d'annulation. Contrairement à ces dispositions, la présente requête de M. B n'est pas accompagnée d'une copie de la requête en annulation. Il y a donc lieu de rejeter la requête en référé de M. B pour irrecevabilité manifeste par application de l'article L. 522-3 dudit code, cité au point précédent, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Fait à Paris, le 12 septembre 2024.
Le juge des référés,
L. A
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2423534