Legislator Jurisprudence & Législation
2423533 Généré par l'IA

Litigant v. Police Prefect (Residence Permit Dispute)

Numéro de cause 2423533
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought provisional legal aid and an order compelling the police prefect to issue a temporary residence permit within 48 hours, plus costs. The court granted provisional legal aid due to the urgency of the matter but dismissed the claim for an injunction ordering the issuance of the residence permit because the litigant had subsequently obtained an extension of instruction valid until December, rendering the initial request moot. Finally, the court ordered the State to pay €800 in costs to the litigant's counsel, subject to final legal aid admission and the counsel waiving their state contribution.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991, article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Litigant v. Police Prefect (Residence Permit Dispute): The court granted provisional legal aid due to the urgency of the matter but dismissed the claim for an injunction ordering the issuance of the residence permit because the litigant had subsequently obtained an extension of instruction valid until December, rendering the initial request moot. Finally, the court ordered the State to pay €800 in costs to the litigant's counsel, subject to final legal aid admission and the counsel waiving their state contribution.

Mots-clés

Généré par l'IA
assistance judiciaire provisoire autorisations de séjour autorisation de police objet du litige entraide judiciaire civile commandement de payer

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 521-2 du code de justice administrative
Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2024, Mme A B, représentée par Me Ottou, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the reasoning (point 3) in conjunction with Article 37 for awarding costs, but it is not explicitly repeated in the final operative articles (Articles 1-4).
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the dispositive (Article 3) as the basis for awarding costs to the lawyer, conditional upon final admission to legal aid.
article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the reasoning (point 1) as the basis for granting provisional legal aid, which is confirmed in Article 1 of the dispositive, although the article number itself is not repeated in the final operative articles.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive (Article 3) as the basis for awarding costs to the lawyer, conditional upon final admission to legal aid.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the reasoning (point 3) in conjunction with Article 37 for awarding costs, but it is not explicitly repeated in the final operative articles (Articles 1-4).

article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning (point 1) as the basis for granting provisional legal aid, which is confirmed in Article 1 of the dispositive, although the article number itself is not repeated in the final operative articles.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2024, Mme A B, représentée par Me Ottou, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui remettre une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quarante-huit heures sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qui sera versée à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire enregistré le 5 septembre 2024, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Mme Giraudon a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique.

Au cours de l'audience publique du 5 septembre 2024, tenue en présence de Mme Poulain, greffière, Mme Giraudon a donné lecture de son rapport et entendu les observations de Me Ottou, représentant Mme B.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

1. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête en référé de Mme B, il y a lieu d'admettre l'intéressée au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

2. Postérieurement à l'introduction de l'instance, une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 4 décembre 2024 a été délivrée à la requérante. Les conclusions à fin d'injonction sont ainsi devenues sans objet.

Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance :

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 800 euros qui sera versée à Me Ottou en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Mme B soit définitivement admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

O R D O N N E

Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête de Mme B.

Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Ottou, une somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Ottou.

Copie en sera adressée au préfet de police et bureau d'aide juridictionnelle.

Fait à Paris, le 6 septembre 2024

La juge des référés,

M.-C. GIRAUDON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2423533/9