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2423523 Généré par l'IA

Petitioner Withdraws Refugee Residency Card Claim After Obtaining Legal Aid; Court Denies Remaining Cost Claim Against State

Numéro de cause 2423523
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner initially sought provisional legal aid, the annulment of a police prefect's implicit rejection of a residency card application as a refugee's parent, an injunction for issuance of the card or examination of the situation, and an award for legal costs. The court noted the petitioner was subsequently granted total legal aid, rendering the provisional aid request moot, and accepted the petitioner's subsequent, pure and simple withdrawal of the annulment and injunction requests, leading to the rejection of the remaining claim for legal costs against the State, pursuant to its authority to rule on procedural matters like settlements and residual cost claims.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; Petitioner Withdraws Refugee Residency Card Claim After Obtaining Legal Aid; Court Denies Remaining Cost Claim Against State: The court noted the petitioner was subsequently granted total legal aid, rendering the provisional aid request moot, and accepted the petitioner's subsequent, pure and simple withdrawal of the annulment and injunction requests, leading to the rejection of the remaining claim for legal costs against the State, pursuant to its authority to rule on procedural matters like settlements and residual cost claims.

Mots-clés

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retrait de l'assistance judiciaire réfugié gestion de sinistres frais de la procédure état requérant révocation de l'autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for issuing the order regarding the withdrawal of the claim.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the context of the procedural power to rule on related costs claims after a withdrawal.

article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

Cited as the legal basis for the claim for legal fees, which was ultimately rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2024, M. B A, représenté par Me de Sèze, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de délivrance d'une carte de résident en qualité de parent de réfugié ;

3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui remettre une attestation de prolongation d'instruction lui permettant de travailler, dans le délai de dix jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet des conclusions relatives aux frais liés au litige.

Par un mémoire, enregistré le 20 mars 2025, M. A déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et maintenir ses conclusions relatives au aux frais d'instance.

Par une décision du 28 mars 2025, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () 5 ° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".

Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Par une décision du 28 mars 2025, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Dès lors, il n'y a pas lieu de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :

3. Par un mémoire, enregistré le 20 mars 2025, M. A déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les conclusions relatives aux frais d'instance :

4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement au conseil de M. A de la somme qu'il demande sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Il est donné acte du désistement de M. A de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, Me de Sèze et au préfet de police de Paris.

Fait à Paris, le 20 mai 2025.

Le président de la 5ème section,

S. Davesne

La République mande et ordonne au préfet de police ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.