Asset Freeze Suspension Appeal Denied Despite Urgency Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought provisional legal aid and the suspension of a joint ministerial order freezing their assets, enacted due to alleged facilitation of terrorism, arguing the freeze created an urgent situation by jeopardizing essential living expenses, rent, training fees, and professional progress, while also contesting the factual basis of the underlying accusations which were previously mitigated by a national court decision regarding refugee status. The administrative judge granted provisional legal aid but rejected the request for suspension of the asset freeze, concluding that despite the applicant's arguments regarding financial hardship, the existing provision allowing for a monthly disbursement of 300 euros and authorization for payment of necessary subscriptions meant the applicant failed to demonstrate the urgency required under administrative law to suspend the measure pending a final ruling on its legality.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 20 de la loi du 10 juillet 1991, Art. L. 522-3 précité du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991; Asset Freeze Suspension Appeal Denied Despite Urgency Claim: The administrative judge granted provisional legal aid but rejected the request for suspension of the asset freeze, concluding that despite the applicant's arguments regarding financial hardship, the existing provision allowing for a monthly disbursement of 300 euros and authorization for payment of necessary subscriptions meant the applicant failed to demonstrate the urgency required under administrative law to suspend the measure pending a final ruling on its legality.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to grant the provisional admission of the applicant to legal aid in Article 1 of the dispositive.
Used to reject the main request for suspension (Article 2 of the dispositive).
Cited in the reasoning to deny the suspension request, which leads to the rejection in Article 2.
Cited in the reasoning for the rejection of the claim for costs, consequently leading to the rejection of this ancillary claim in Article 2.
Cited in the reasoning for the rejection of the claim for costs, consequently leading to the rejection of this ancillary claim in Article 2.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2024, M. C, représenté par Me Simon, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté de gel des avoirs du 19 août 2024 pris conjointement par le ministre de l'économie et le ministre de l'intérieur à son encontre, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1500 euros à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie car il est privé de ses moyens élémentaires d'existence alors qu'il doit faire face aux échéances de ses abonnements téléphoniques, internet et liés à sa formation informatique ce qui met en péril sa progression professionnelle, il doit aussi faire face à l'échéance du paiement de son loyer et des mensualités de son téléphone portable et il lui est difficile de faire face à ses besoins essentiels de nourriture, de déplacement en transport en commun et pour ses vêtements, l'enveloppe de 300 euros mensuels accordée par l'Etat est à cet égard insuffisante ;
-l'Etat a quinze jours pour répondre à sa demande de déblocage de fonds et, s'il souhaite bénéficier de plus, il doit garder tous ses justificatifs, ce qui est très contraignant alors que la mesure dure six mois ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'erreur dans la qualification juridique des faits car ses prétendues convictions djihadistes et son prétendu relationnel ne peuvent constituer des faits d'incitation à commettre des actes de terrorisme, en outre, les griefs qui lui sont reprochés ont été remis en cause par la Cour nationale du droit d'asile dans sa décision du 6 février 2024, qui a annulé la décision de l'OFPRA mettant fin à son statut de réfugié ;
-il est arrivé en France à l'âge de sept ans, il est bien intégré à la société française, a obtenu un CAP électricien en 2020 et a débuté le 13 octobre 2023 un contrat d'apprentissage en alternance dans le domaine de la sécurité informatique, il ne représente aucune menace actuelle à l'ordre public.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 3 septembre 2024 sous le n°2423509 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code monétaire et financier ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. Aux termes de l'article L. 562-2 du code monétaire et financier : " Le ministre chargé de l'économie et le ministre de l'intérieur peuvent décider, conjointement, pour une durée de six mois, renouvelable, le gel des fonds et ressources économiques : 1° Qui appartiennent à, sont possédés, détenus ou contrôlés par des personnes physiques ou morales, ou toute autre entité qui commettent, tentent de commettre, facilitent ou financent des actes de terrorisme, y incitent ou y participent ; 2° Qui appartiennent à, sont possédés, détenus ou contrôlées par des personnes morales ou toute autre entité elles-mêmes détenues ou contrôlées par les personnes mentionnées au 1° ou agissant sciemment pour le compte ou sur instructions de celles-ci ". Aux termes de l'article L. 562-11 du même code : " Le ministre chargé de l'économie et le ministre de l'intérieur peuvent conjointement autoriser le déblocage et la mise à disposition d'une partie des fonds ou ressources économiques faisant l'objet d'une mesure de gel en vertu de l'article L. 562-2 si leur utilisation est compatible avec la sauvegarde de l'ordre public. "
4. Par un arrêté du 19 août 2024, notifié le 22 août suivant, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et le ministre de l'intérieur et des outre-mer ont conjointement décidé du gel des fonds et ressources économiques de M. A C, ressortissant russe d'origine tchétchène, ainsi que les fonds et ressources économiques qui appartiennent à, sont possédés, détenus ou contrôlés par des personnes morales ou toute autre entité elles-mêmes détenues ou contrôlées par M. C ou agissant sciemment pour son compte ou sur instructions de celui-ci, sur le fondement des 1° et 2° cités ci-dessus de l'article L. 562-2 du code monétaire et financier.
5. Il ressort du courrier du 22 août 2024 notifiant l'arrêté de gel des avoirs du 19 août 2024 que sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 562-11 du code monétaire et financier, M. C peut demander un déblocage partiel de ses fonds et le ministre peut autoriser en tout ou partie les dépenses de loyer, les remboursements d'emprunts (immobilier ou consommation), les abonnements aux fournisseurs d'énergie, les abonnements liés aux transports publics, les frais de syndic, les dépenses liées à la scolarité des enfants, les dépenses liées à la santé, les taxes, impôts, redevances dues aux administrations et les virements entre comptes gelés appartenant à la même personne. Pour les dépenses liées au maintien du ménage (habillement, nourriture), l'enveloppe est calculée à partir des dépenses constatées dans le passé, sur une période ne pouvant dépasser un an et en écartant les dépenses manifestement extraordinaires et une enveloppe en espèces peut être transmise et reconstituée au fur et à mesure de la consommation de l'intéressé, sur justification des dépenses passées. Or, il ressort des pièces soumises au juge des référés qu'à la date du 27 août 2024, M. C disposait d'un déblocage partiel de fonds de 300 euros mensuels et il avait transmis son RIB et les factures de ses abonnements au service de la direction générale du trésor, pour que ce service puisse autoriser les prélèvements correspondant à ses abonnements. Dès lors, alors même que l'Etat disposerait d'un délai de 15 jours pour répondre, en l'état de l'instruction, M. C ne justifie pas d'une condition d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Il suit de là qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête, ainsi que, par suite, les conclusions au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. C est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C.
Fait à Paris, le 6 septembre 2024.
La juge des référés,
A. B
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui les concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit privé, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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