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2423471 Généré par l'IA

Referral of Jurisdiction in Tax Reassessment Appeal

Numéro de cause 2423471
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Individuals sought the annulment of a prior administrative tribunal judgment concerning tax reassessments and penalties for the years 2012 to 2014, along with costs. The court determined, based on the relevant articles of the Code of Administrative Justice concerning jurisdiction and the territorial scope of administrative courts of appeal, that the competent judicial body to hear the appeal against the judgment rendered by the administrative tribunal of Montreuil is the Administrative Court of Appeal of Paris, necessitating the referral of the file to that court.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative; Referral of Jurisdiction in Tax Reassessment Appeal: The court determined, based on the relevant articles of the Code of Administrative Justice concerning jurisdiction and the territorial scope of administrative courts of appeal, that the competent judicial body to hear the appeal against the judgment rendered by the administrative tribunal of Montreuil is the Administrative Court of Appeal of Paris, necessitating the referral of the file to that court.

Mots-clés

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révision de taxation compétence territoriale frais administratifs autorité judiciaire fiscale recours en annulation en droit de l'Union fixation de l'amende

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 351-3 du code de justice administrative

The case file is being transmitted to the competent administrative court of appeal based on the president's delegated authority under this article.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited by the petitioners in their request for costs, though the final order did not explicitly rule on it, it is included here because it was part of the explicit requests leading to the decision structure, assuming the context implies a potential ruling or consideration, although strictly based on the provided dispositive (Articles 1 and 2), it might be excluded. However, following the instruction to extract provisions *actually used in the final orders* (dispositive), and seeing only Articles 1 and 2 in the dispositive, I must re-evaluate. The dispositive only contains Article 1 (transmission) and Article 2 (notification). Therefore, only the procedural rule cited in Article 1 should be retained, alongside any cost provisions if they appeared in the dispositive. Since the costs claim (Article 3 in the request) is not repeated in the dispositive, only the transmission rule remains relevant based strictly on the operative part.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2024, M. et Mme A, représentés par

Me Gaudet, demandent au tribunal :

1°) d'annuler le jugement n°2115843 du tribunal administratif de Montreuil en date du

3 mai 2024 ;

2°) à titre principal, de prononcer la décharge, en droits et pénalités, à hauteur de 128 484 euros, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2012 à 2014, à titre subsidiaire, de prononcer la décharge de la pénalité de 40% qui leur a été infligée pour manquement délibéré ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Par une décision du 1er septembre 2024, le président du tribunal a délégué à M. Truilhé, président de section, la compétence prévue au premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 211-2 du même code : " Les cours administratives d'appel connaissent des jugements rendus en premier ressort par les tribunaux administratifs, sous réserve des compétences attribuées au Conseil d'Etat en qualité de juge d'appel et de celles définies aux articles L. 552-1 et L. 552-2. ". Aux termes de l'article R. 221-7 du même code : " Le siège et le ressort des cours administratives d'appel sont fixés comme suit : () / Paris : ressort des tribunaux administratifs de Melun, Montreuil, Paris, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française et Wallis-et-Futuna ; () "

3. M. et Mme A demandent l'annulation du jugement n°2115843 du tribunal administratif de Montreuil en date du 3 mai 2024. Par suite, en application des dispositions précitées du code de justice administrative, il y a lieu de renvoyer le dossier de la requête à la cour administrative d'appel de Paris, seule compétente pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1erer : Le dossier de la requête de M. et Mme A est transmis à la cour administrative d'appel de Paris.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A et à la présidente de la cour administrative d'appel de Paris.

Fait à Paris, le 19 septembre 2024.

Le président de la 1ère section,

J-C. TRUILHÉ

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