Moroccan National v. Police Prefect (Residence Permit Inadmissibility)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA Moroccan national sought the suspension of a police prefect's decision from July 17, 2024, which deemed his exceptional request for a residence permit inadmissible, arguing urgency due to potential job loss which would harm his employer, and questioning the legality of the decision based on lack of signature, insufficient motivation, and factual error regarding prior applications. The court rejected the request because the applicant failed to provide sufficient evidence demonstrating immediate and serious harm to his own personal or financial situation, thus failing to establish the urgency required under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code, leading to the dismissal of all claims, including costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Moroccan National v. Police Prefect (Residence Permit Inadmissibility): The court rejected the request because the applicant failed to provide sufficient evidence demonstrating immediate and serious harm to his own personal or financial situation, thus failing to establish the urgency required under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code, leading to the dismissal of all claims, including costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court applied this article to reject the applicant's request in all its parts because the urgency condition was not met.
This article was cited in the dispositive in relation to the rejection of the costs request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 septembre 2024, M. B C, représenté par
Me Abassade, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article
L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de la décision du 17 juillet 2024 par laquelle le préfet de police a a déclaré sa demande d'admission exceptionnelle/titre de séjour irrecevable, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant toute la durée d'instruction de sa demande, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'urgence est établie dès lors que l'impossibilité d'obtenir un titre de séjour obligera son employeur à le licencier et préjudiciera à l'activité économique de ce dernier ;
- le doute sérieux quant à la légalité de la décision est caractérisé dès lors que :
o la décision n'est pas signée ;
o elle n'est pas suffisamment motivée ;
o elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;
o elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il s'agit de sa première demande d'admission exceptionnelle au séjour et non de sa seconde ;
o elle méconnaît les articles L. 435-4, R. 431-10 et R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 3 septembre 2024 sous le numéro 2423436 par laquelle
M. C demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant marocain, né le 22 octobre 1974 à Al Fida (Maroc), entré sur le territoire français en février 2020 sous couvert d'un visa de type C valable jusqu'au 5 novembre 2020, a déposé une demande de titre de séjour le 20 mars 2024. M. C demande la suspension de l'exécution de la décision du 17 juillet 2024 par laquelle le préfet de police a déclaré sa demande irrecevable.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier que la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie, M. C soutient qu'étant dans l'incapacité de déposer une nouvelle demande de titre de séjour, sa première demande ayant été déclarée irrecevable au motif qu'il aurait déjà déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour, que son employeur sera dans l'obligation de le licencier, ce qui préjudiciera l'activité de l'entreprise de ce dernier. Toutefois, alors qu'il indique lui-même travailler dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de conducteur de travaux depuis septembre 2022 et produit à cet effet de nombreuses pièces dont des fiches de paie, il se borne à expliquer les conséquences que la décision attaquée aura sur l'activité économique de son employeur, sans apporter d'éléments permettant d'apprécier les conséquences de la décision sur sa propre situation personnelle et financière. Ainsi, M. C n'apporte pas suffisamment d'éléments permettant de regarder la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative comme remplie.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de faire application de l'article
L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, y compris celles présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 6 septembre 2024.
Le juge des référés,
J-Ch. A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.