Legislator Jurisprudence & Législation
2423397 Généré par l'IA

Administrative Judge Refuses Jurisdiction Over Permit Renewal Dispute Based on Territorial Competence

Numéro de cause 2423397
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent order from the Administrative Judge to compel the sub-prefect to renew their temporary instruction permit and process a residency renewal application, alleging that the administrative inaction constituted a serious and manifestly illegal violation of fundamental freedoms. The court dismissed the application, reasoning that under the Code of Administrative Justice, disputes concerning individual administrative decisions made in the exercise of police powers fall under the jurisdiction of the administrative tribunal in the place of the individual's residence, and since the petitioner resided in the Seine-Saint-Denis department, the Paris court lacked territorial competence to hear the matter.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, article R. 522-8-1 du code de justice administrative; Administrative Judge Refuses Jurisdiction Over Permit Renewal Dispute Based on Territorial Competence: The court dismissed the application, reasoning that under the Code of Administrative Justice, disputes concerning individual administrative decisions made in the exercise of police powers fall under the jurisdiction of the administrative tribunal in the place of the individual's residence, and since the petitioner resided in the Seine-Saint-Denis department, the Paris court lacked territorial competence to hear the matter.

Mots-clés

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incompétence ratione loci renouvellement de l'autorisation de séjour violation des charges d'autorisation objet du litige qualité pour recourir contre permis autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 522-8-1 du code de justice administrative

Used to reject the claim because the court is declining jurisdiction based on a procedural rule applicable when declining competence in summary proceedings.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2024, M. B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'enjoindre au sous-préfet du Raincy de renouveler son attestation de prolongation d'instruction et de traiter sa demande de renouvellement de titre de séjour.

M. A soutient que :

- il justifie d'une situation d'urgence ;

- l'inaction des services préfectoraux porte une atteinte grave et manifestement illégale à des libertés fondamentales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Mme Giraudon a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et aux termes de l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ".

2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () ". Il ressort des pièces du dossier que M. A réside dans le département de la Seine-Saint-Denis. Par suite sa requête relève de la compétence du tribunal administratif de Montreuil et ne peut qu'être rejetée en application de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 4 septembre 2024

La juge des référés,

M.-C. GIRAUDON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2423397/9