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2423383 Généré par l'IA

Denial of Summary Relief for Annulment of Social Allowance Decisions

Numéro de cause 2423383
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought emergency relief from the administrative court to annul decisions by the city's social action center regarding the denial and partial awarding of an exceptional allowance, and to compel payment of a specific sum, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the judge presiding over summary proceedings lacks the authority to issue annulment decisions against administrative acts, as such relief must be sought through a separate action for annulment.

Regeste Legislator

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article L. 511-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Denial of Summary Relief for Annulment of Social Allowance Decisions: Mme B, qui déclare agir " en référé ", présente dans sa requête des conclusions à fin d'annulation dirigées contre les décisions des 10 mai, 26 juin et 9 août 2024 par lesquelles le centre d'action sociale de la ville de Paris (CASVP) a d'abord refusé de lui attribuer une allocation exceptionnelle puis lui a versé cette aide à hauteur de 250 euros et 160 euros. Toutefois, en application des dispositions précitées, il n'appartient pas au juge des référés de prononcer l'annulation de décisions administratives. Par suite, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union allocation sociale perception abusive de prestations de l'aide sociale action en paiement actes administratifs décision partielle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request via a reasoned order without instruction or hearing because the request was manifestly inadmissible.

Article 1er

This article contains the dispositive order rejecting the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête en référé, enregistrée le 2 septembre 2024, Mme A B demande au tribunal ;

1°) d'annuler les décisions des 10 mai, 26 juin et 9 août 2024 par lesquelles le centre d'action sociale de la ville de Paris (CASVP) a d'abord refusé de lui attribuer une allocation exceptionnelle puis lui a versé cette aide à hauteur de 250 euros et 160 euros ;

2°) d'enjoindre au CASVP de procéder sans délai à un nouvel examen de sa demande et de procéder au paiement de la somme de 1 908 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Weidenfeld pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". Aux termes de l'article L 521-1 du même code : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Le second alinéa de l'article R. 522-1 du même code précise : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Enfin, en vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu'il apparaît manifeste qu'une requête est irrecevable ou mal fondée, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.

2. Mme B, qui déclare agir " en référé ", présente dans sa requête des conclusions à fin d'annulation dirigées contre les décisions des 10 mai, 26 juin et 9 août 2024 par lesquelles le centre d'action sociale de la ville de Paris (CASVP) a d'abord refusé de lui attribuer une allocation exceptionnelle puis lui a versé cette aide à hauteur de 250 euros et 160 euros. Toutefois, en application des dispositions précitées, il n'appartient pas au juge des référés de prononcer l'annulation de décisions administratives. Par suite, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Paris, le 6 septembre 2024.

Le juge des référés,

K. Weidenfeld

La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2423383/6