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2423374 Généré par l'IA

Residence Permit Renewal Dispute Resolved by Issuance of New Permit; Court Awards Costs

Numéro de cause 2423374
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of the police prefect's implicit refusal to renew his residence permit and requested an order to issue a new permit or a provisional authorization, along with compensation for legal costs. The administrative court noted that since the filing of the initial request, the police prefect had subsequently issued the petitioner a valid resident card, rendering the claims for annulment and injunction moot, thus resulting in no further need to rule on those specific requests. Consequently, the court decided there was no need to rule on the annulment and injunction claims but ordered the State to pay the petitioner €1,000 for legal costs under the relevant administrative justice code provision.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Residence Permit Renewal Dispute Resolved by Issuance of New Permit; Court Awards Costs: The administrative court noted that since the filing of the initial request, the police prefect had subsequently issued the petitioner a valid resident card, rendering the claims for annulment and injunction moot, thus resulting in no further need to rule on those specific requests. Consequently, the court decided there was no need to rule on the annulment and injunction claims but ordered the State to pay the petitioner €1,000 for legal costs under the relevant administrative justice code provision.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de police autorisation de séjour frais administratifs production de créance révocation de l'autorisation d'établissement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for declaring that there is no longer any need to rule on the requests for annulment and injunction.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final order to impose costs on the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2024, M. A C, représenté par Me de Sèze, demande au tribunal.

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui renouveler son titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de résident dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision ou, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de le mettre en possession d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la décision méconnaît les dispositions des articles L. 424-9 et L. 424-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2024, le préfet de police de Paris conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fins d'annulation et d'injonction, et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient avoir accordé, postérieurement à l'introduction de la requête, une carte de résident à M. B, valable du 12 septembre 2024 au 11 septembre 2034, qui lui a été délivrée le 27 septembre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions à fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Il résulte de l'instruction que M. B s'est vu délivrer une carte de résident le 27 septembre 2024, valable du 12 septembre 2024 au 11 septembre 2034. Par suite, les conclusions susvisées de la requête de M. B sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

Sur les frais liés au litige :

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE:

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête de M. B.

Article 2 : Il est mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au préfet de police de Paris.

Fait à Paris, le 20 novembre 2024.

La vice-présidente de la 1ère section,

M.-O. LE ROUX

La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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