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2423367 Généré par l'IA

International Agronomic Research Center v. Defendants (Case Withdrawal)

Numéro de cause 2423367
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A plaintiff, an international agronomic research cooperation center, sued two other companies, seeking over 3.8 million euros in damages related to alleged over-commissioning, lost negotiation opportunities, and failure to constitute an accounting surplus. After the defendants filed their defenses, the plaintiff formally and unequivocally withdrew its entire claim and action against both defendants. The court granted the plaintiff's request, officially noting the withdrawal of the case and, pursuant to the relevant administrative justice code provisions, rejected the defendant's ancillary request for reimbursement of legal costs.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; International Agronomic Research Center v. Defendants (Case Withdrawal): After the defendants filed their defenses, the plaintiff formally and unequivocally withdrew its entire claim and action against both defendants. The court granted the plaintiff's request, officially noting the withdrawal of the case and, pursuant to the relevant administrative justice code provisions, rejected the defendant's ancillary request for reimbursement of legal costs.

Mots-clés

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désistement d'action action en indemnité remboursement de frais recherche dans l'entreprise droit agricole e-justice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court formally records the plaintiff's withdrawal of the case and action (désistement).

Article 2

The court rejects the defendant's request for legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited in the reasoning as the basis for granting acknowledgement of the withdrawal in the ordinance.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article concerning legal costs was cited by the defendant in their requests, which were ruled upon in Article 2 of the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 août 2024 et un mémoire enregistré le 27 janvier 2025, le centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (" CIRAD ") représentée par Me Goy du cabinet Enthemis et Me Gaspar du cabinet Amplitude Avocats, demande au tribunal :

1°) de condamner solidairement la société Collecteam et la société Malakoff Humanis Prévoyance à lui verser la somme de 3 852 991,49 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 2024, date de la mise en demeure, et anatocisme dont 1 330 772 au titre des sur-commissionnements pratiqués par la société Collecteam sur la période de 2017-2020, 589 300 euros au titre de l'impossibilité pour le CIRAD de négocier de nouveaux contrats sur la base de conditions financières plus favorables sur la période 2017-2021 et 1 932 939,49 euros au titre de la non-constitution d'un excédent comptable pour le CIRAD ;

2°) de mettre à la charge solidairement de la société Collecteam et la société Malakoff Humanis Prévoyance la somme de 10 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 22 novembre 2024, la société Collecteam représentée par Me Goutal, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge du CIRAD la somme de 10 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un acte, enregistré le 24 juillet 2025, le CIRAD déclare se désister purement et simplement de son instance et de son action.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".

2. Le désistement d'instance et d'action du CIRAD de l'ensemble des conclusions de sa requête est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Collecteaam tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de la requête du CIRAD.

Article 2 : Les conclusions de la société Collecteam tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (CIRAD), à la société Collecteam et à la société Malakoff Humanis Prévoyance.

Fait à Paris, le 24 juillet 2025.

Le vice-président de la 3e section,

J-Ch. GRACIA

La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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