Student Residency Permit Appointment Delay Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, in France since 2018 as a student, sought an urgent order compelling the police prefect to grant her an appointment on a specific date to submit a student residency permit renewal application, claiming a grave and manifestly unlawful violation of her fundamental liberties due to the delay in processing her prior renewal which resulted in a file closure. The administrative tribunal rejected the request because the applicant failed to demonstrate that she had submitted the documents previously requested by the authorities and did not establish that the lack of an immediate appointment constituted a serious and manifestly unlawful violation of a fundamental liberty, especially as she had been in an irregular situation for nearly two years.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Student Residency Permit Appointment Delay Case: The administrative tribunal rejected the request because the applicant failed to demonstrate that she had submitted the documents previously requested by the authorities and did not establish that the lack of an immediate appointment constituted a serious and manifestly unlawful violation of a fundamental liberty, especially as she had been in an irregular situation for nearly two years.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the final order, rejecting the appellant's claims based on the court's findings.
This is the legal basis under which the judge of summary proceedings was seized and which justified the decision to reject the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 et 5 septembre 2024, Mme A B, représentée par Me Raad, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police de la convoquer le 6 septembre 2024 à 16h pour déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour " étudiant " et de lui remettre un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à exercer une activité professionnelle à titre accessoire, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
- elle justifie d'une situation d'urgence ;
- l'absence de convocation pour déposer sa demande de titre de séjour porte une atteinte grave et manifestement illégale à ses libertés fondamentales.
Des pièces enregistrées le 4 septembre 2024 ont été produites par le préfet de police représenté par le cabinet Centaure Avocats.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Mme Giraudon a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique.
Au cours de l'audience publique du 5 septembre 2024, tenue en présence de Mme Poulain, greffière, Mme Giraudon a donné lecture de son rapport et entendu :
- les observations de Me Raad, représentant Mme B ;
- les observations de Me Doucet représentant le préfet de police.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 522-1 du code, la requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit justifier de l'urgence de l'affaire.
2. Mme B, ressortissante libanaise née le 5 septembre 2000, est entrée régulièrement en France en septembre 2018 sous couvert d'un visa long séjour portant la mention " étudiant " pour suivre des études de droit au sein de l'université Paris II Panthéon Assas. Après la validation de sa première année, elle a été mise en possession d'une carte pluriannuelle valable jusqu'au 16 février 2022. Lorsqu'elle a voulu en demander le renouvellement, elle s'est heurtée à un dysfonctionnement de la plateforme ANEF et n'a pu effectivement déposer sa demande que le 30 juin 2022. Une attestation de prolongation d'instruction valable du 10 août au 9 novembre 2022 lui a alors été délivrée. N'ayant pas produit les documents que le service instructeur lui demandait, une décision de clôture a été prise le 10 septembre 2022. Inscrite à présent en master 2 de droit social au sein de la même université et passant les épreuves du CRFPA entre le 3 et le 6 septembre 2024, elle adressa une demande de rendez-vous à la préfecture de police afin de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour. La préfecture l'informa le 1er août 2024 qu'elle devait produire les documents qui lui avait été demandés et qu'à défaut aucun rendez-vous ne lui serait accordé. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'ordonner au préfet de police de lui donner un rendez-vous le 6 septembre 2024. Toutefois, elle n'établit pas ni ne soutient avoir produit les documents demandés par la préfecture et ne démontre pas qu'elle perdrait le bénéfice de son inscription en master 2 à défaut de produire un récépissé de demande de titre de séjour avant le 9 septembre 2024. Dans ces conditions, et alors que la requérante est en situation irrégulière depuis le 9 novembre 2022, le préfet de police ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale d'ailleurs non précisée par la requérante. Par suite, et même si elle remplit les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour " étudiant ", sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 6 septembre 2024
La juge des référés,
M.-C. GIRAUDON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2423360/9