Legislator Jurisprudence & Législation
2423322 Généré par l'IA

Petitioner's Failure to Provide Contact Information Leads to Dismissal of Annulment Claim Against Deportation Order

Numéro de cause 2423322
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a police prefect's orders concerning an obligation to leave the territory, a designated country of removal, a 24-month re-entry ban, and a Schengen alert, along with compensation. The court dismissed the case without ruling on the merits, based on the petitioner's failure to provide contact information, specifically an address where correspondence could be delivered, which prevented the court from effectively managing the litigation process as required by procedural rules.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner's Failure to Provide Contact Information Leads to Dismissal of Annulment Claim Against Deportation Order: The court dismissed the case without ruling on the merits, based on the petitioner's failure to provide contact information, specifically an address where correspondence could be delivered, which prevented the court from effectively managing the litigation process as required by procedural rules.

Mots-clés

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éloignement interdiction de renvoi recours en annulation en droit de l'Union décisions incidentes annulation de la naturalisation retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order declares that there is no need to rule on the merits of the application ('Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête').

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the President the power to rule by order that there is no need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2024, Mme A, représentée par Me Djamal Abdou Nassur, demande au tribunal :

1°) d'annuler les arrêtés du 10 août 2024 du préfet de police portant obligation de quitter le territoire, fixant le pays à destination duquel elle devait être éloignée et édictant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 24 mois et la signalant dans le système d'information Schengen ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. Mme A, tenue d'informer le greffe du tribunal administratif, n'a pas adressé les coordonnées permettant de lui communiquer les pièces de la procédure contentieuse qu'elle a engagée. Elle n'a, en particulier, pas indiqué à ce greffe une adresse à laquelle elle pouvait être jointe, ni pris toute autre disposition utile de nature à permettre l'acheminement des courriers qui lui sont destinés. Aucun élément permettant d'identifier une adresse où elle est susceptible d'être touchée ne figure au dossier. Dans ces conditions et en l'état, il n'y a pas lieu pour le tribunal de statuer sur la requête de Mme A.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A, à Me Djamal Abdou Nassur et au Préfet de police.

Fait à Paris, le 7 octobre 2024 .

Le Président du tribunal,

J-P. Dussuet

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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