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2423320 Généré par l'IA

Housing Assistance Overpayment Remission Denial Based on Lack of Good Faith Showing

Numéro de cause 2423320
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought to annul a partial debt remission decision regarding an overpayment of housing assistance, claiming financial hardship, but the administrative court dismissed the request because the litigant failed to provide any information regarding her good faith concerning the overpayment, a cumulative condition for debt remission alongside financial precarity, despite being explicitly invited to regularize her submission to support this aspect of her claim. The court applied procedural rules allowing for the rejection of requests lacking the necessary supporting specifics to evaluate the merits of the claim, particularly concerning the statutory requirements for debt reduction or remission based on the debtor's precarious situation and honesty.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. R. 772-6 du code de justice administrative; Housing Assistance Overpayment Remission Denial Based on Lack of Good Faith Showing: The court applied procedural rules allowing for the rejection of requests lacking the necessary supporting specifics to evaluate the merits of the claim, particularly concerning the statutory requirements for debt reduction or remission based on the debtor's precarious situation and honesty.

Mots-clés

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remise partielle bonne foi gêne financière besoin de logement décision partielle perception indue d'indemnités de chômage

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision was used to justify the rejection of the appellant's request because her general arguments lacked the necessary specifics to assess the merits of a potential debt remission.

Art. R. 772-6 du code de justice administrative

This article was cited to explain the procedure followed, specifically the invitation to rectify the request concerning the necessary justification of good faith.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 août 2024, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 1er juillet 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Paris ne lui a accordé qu'une remise de dette partielle d'un montant de 2 310 euros relative à un trop-perçu d'aide personnelle au logement s'élevant à la somme de 3 080 euros.

Mme A soutient qu'elle est dans l'incapacité de rembourser cette dette, étant dans une situation difficile.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".

2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, applicable aux contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

3. Aux termes de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés. " L'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale dispose que : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve que l'allocataire n'en conteste pas le caractère indu (). Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ".

4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnelle au logement ou ne l'accordant que partiellement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle.

5. Mme A, si elle fait état de ses difficultés financières qu'elle rencontre pour rembourser la dette réclamée, n'expose aucun élément relatif à sa bonne foi quant au trop-perçu qui lui est réclamé par la caisse d'allocations familiales de Paris. Elle a été invitée, dans le délai de quinze jours, à régulariser sa requête, sur le fondement de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, en transmettant notamment tous les éléments relatifs à la bonne foi, par un courrier du 3 septembre 2024 dont elle a pris connaissance le même jour via l'application " Télérecours citoyen " à laquelle elle est inscrite. Si, en réponse, elle a adressé au tribunal divers documents, elle n'a toutefois pas retourné le formulaire prévu et n'a fourni aucun élément relatif à sa bonne foi. Dès lors, la requérante ne met pas le tribunal à même d'apprécier si cette condition, l'une des deux cumulatives requises pour pouvoir prétendre à une remise d'indu, serait remplie en l'espèce. Dans ces conditions, alors que l'argumentation générale exposée par Mme A dans son recours n'est manifestement pas assortie des précisions permettant au tribunal d'apprécier le bien-fondé d'une éventuelle remise de dette totale, il y a lieu de rejeter sa requête en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative,

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Copie en sera adressée au directeur général de la caisse d'allocations familiales de Paris.

Fait à Paris, le 14 octobre 2024.

Le vice-président de la 6ème section,

H. Delesalle

La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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