Withdrawal of Application for Issuance of Driving License Following Compliance with Prior Judgment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a prefect's decision rejecting the exchange of his Moroccan driving license for a French one, further requesting an order to validate the exchange and issue the French license, following a prior judgment that had ordered the administration to reexamine his situation. The court, noting that the administration subsequently issued the requested French license, invited the litigant to confirm he still wished to pursue his claims, and since no confirmation was received within the one-month period following notification of the request, the court ruled, pursuant to the applicable administrative justice code provisions, that the litigant must be deemed to have withdrawn his entire application and ordered that this withdrawal be recorded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 921-6 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Application for Issuance of Driving License Following Compliance with Prior Judgment: The court, noting that the administration subsequently issued the requested French license, invited the litigant to confirm he still wished to pursue his claims, and since no confirmation was received within the one-month period following notification of the request, the court ruled, pursuant to the applicable administrative justice code provisions, that the litigant must be deemed to have withdrawn his entire application and ordered that this withdrawal be recorded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order formally records the withdrawal of the request.
Cited implicitly as the legal basis allowing the Vice-President to issue the order by giving formal notice of withdrawal.
Cited as the procedural basis for considering the applicant to have withdrawn their claims after failing to confirm them.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une demande, enregistrée le 7 mai 2021, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 7 janvier 2021 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande d'échange de son permis de conduire marocain contre un permis de conduire français, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre au préfet de valider sa demande de changement de permis et de lui délivrer un permis de conduire français.
Par une lettre enregistrée le 25 février 2023, M. B soutient que le jugement n° 2109901/3-2 notifié le 2 mars 2022 n'a pas été exécuté en dépit de l'injonction faite de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de cette notification.
Par une ordonnance du 2 septembre 2024, la vice-présidente du tribunal administratif de Paris a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative.
Par une lettre, enregistrée le 16 septembre 2024, le préfet de police informe le tribunal qu'il a procédé au réexamen de la situation de M. B postérieurement à la notification du jugement n° 2109901/3-2 et que son titre de conduite français lui a été délivré le 18 décembre 2023.
Par un courrier du 17 septembre 2024, M. B a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, ce courrier lui précisant qu'à défaut de réception d'une telle confirmation, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu :
- le jugement n° 2109901/3-2 du tribunal administratif de Paris du 2 mars 2022 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () ".
2. Aux termes l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. B a été invité, par courrier de la présidente de la formation de jugement du 17 septembre 2024 à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. Il a été informé par le même courrier de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois imparti, il serait réputé s'être désisté d'office. M. B a eu notification du courrier du 17 septembre 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception retournée au tribunal avec la mention " pli avisé non réclamé " le 18 octobre 2024. Aucune confirmation du maintien de ses conclusions n'étant parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois, M. B doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 25 octobre 2024.
La vice-présidente de la 3ème section,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.