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2423310 Généré par l'IA

Jurisdictional Transfer in Prefecture Order Annulment Case

Numéro de cause 2423310
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a prefectural order compelling departure from the territory, refusing a voluntary departure period, setting an expulsion country, imposing a twenty-four-month re-entry ban, and triggering a Schengen non-admission alert. The court found that under the rules governing territorial jurisdiction for administrative police decisions, which mandate referral to the administrative tribunal of the person's residence at the time of the decision, and given that the petitioner resided in Seine-Saint-Denis when the challenged order was issued, the matter fell outside the jurisdiction of the Paris Administrative Tribunal and must be transferred to the Montreuil Administrative Tribunal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 312-8 alinéa 1 du code de justice administrative; Jurisdictional Transfer in Prefecture Order Annulment Case: The court found that under the rules governing territorial jurisdiction for administrative police decisions, which mandate referral to the administrative tribunal of the person's residence at the time of the decision, and given that the petitioner resided in Seine-Saint-Denis when the challenged order was issued, the matter fell outside the jurisdiction of the Paris Administrative Tribunal and must be transferred to the Montreuil Administrative Tribunal.

Mots-clés

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expulsion préfectorale compétence territoriale décision préfectorale de renvoi recours en annulation en droit de l'Union décision de renvoi départ volontaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders the transmission of the case file to the Tribunal administratif de Montreuil based on jurisdictional grounds.

Article R. 351-3 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the President of the Tribunal to transfer the case to the competent administrative jurisdiction.

Article R. 312-8 alinéa 1 du code de justice administrative

This article establishes the territorial jurisdiction based on the residence of the person concerned, justifying the transfer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 août 2024, M. A B, représenté par Me Djamal Abdou Nassur, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté daté du 9 août 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois et l'a informé qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de séjour ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".

2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montreuil : Seine-Saint-Denis ; () ".

3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée le requérant résidait à Tremblay-en-France dans le département de la Seine-Saint-Denis. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l'article R. 312-8 alinéa 1 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Montreuil.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Montreuil.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Djamal Abdou Nassur et à la présidente du tribunal administratif de Montreuil.

Fait à Paris, le 26 septembre 2024.

Le président du tribunal,

Jean-Christophe Duchon-Doris

N°2423310/12-3