Legislator Jurisprudence & Législation
2423297 Généré par l'IA

Failure to Provide Contact Information Leads to Dismissal of Expulsion Order Challenge

Numéro de cause 2423297
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of administrative orders imposing an obligation to leave the territory, specifying the destination country, a two-year ban on re-entry, and inclusion in the Schengen information system. The court determined that it was not necessary to rule on the merits of the request because the litigant failed to provide the court registry with contact details or an address where she could be reached regarding the ongoing legal proceedings, leaving the court unable to proceed.

Regeste Legislator

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article L.761 1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Failure to Provide Contact Information Leads to Dismissal of Expulsion Order Challenge: The court determined that it was not necessary to rule on the merits of the request because the litigant failed to provide the court registry with contact details or an address where she could be reached regarding the ongoing legal proceedings, leaving the court unable to proceed.

Mots-clés

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licenciement administratif procédure en annulation rupture de ban demandes de renseignements systèmes juridiques ordonnance de non-entrée en matière

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de Mme B.

This is the operative part of the final order, declaring that there is no need to rule on the merits of the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the President of the administrative tribunal to issue an order stating that there is no need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 août 2024, Mme B, représenté par Me Djamal Abdou Nassur, demande au tribunal :

1°) d'annuler les arrêtés du 6 août 2024 du préfet de police portant obligation de quitter le territoire, fixant le pays à destination duquel elle devait être éloignée et édictant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 24 mois et la signalant dans le système d'information Schengen ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761 1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. Mme B, tenue d'informer le greffe du tribunal administratif, n'a pas adressé les coordonnées permettant de lui communiquer les pièces de la procédure contentieuse qu'elle a engagée. Elle n'a, en particulier, pas indiqué à ce greffe une adresse à laquelle elle pouvait être jointe, ni pris toute autre disposition utile de nature à permettre l'acheminement des courriers qui lui sont destinés. Aucun élément permettant d'identifier une adresse où elle est susceptible d'être touchée ne figure au dossier. Dans ces conditions et en l'état, il n'y a pas lieu pour le tribunal de statuer sur la requête de Mme B.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B, à Me Djamal Abdou Nassur et au Préfet de police.

Fait à Paris, le 7 octobre 2024

Le président du tribunal,

J-P. Dussuet

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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