Police Prefect Attestation of Instruction Prolongation Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought an urgent order compelling the police prefect to issue an attestation of instruction prolongation, alleging a grave and manifestly illegal violation of fundamental liberties due to administrative inaction. The court determined that because the police prefect subsequently issued the requested attestation, rendering the primary injunctive relief moot, it would not rule on that request; however, considering the circumstances, the court ordered the State to pay the requester €1,200 for costs incurred under the relevant administrative justice provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Police Prefect Attestation of Instruction Prolongation Dispute: The court determined that because the police prefect subsequently issued the requested attestation, rendering the primary injunctive relief moot, it would not rule on that request; however, considering the circumstances, the court ordered the State to pay the requester €1,200 for costs incurred under the relevant administrative justice provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is cited in the final order to rule on the costs incurred by the applicant.
This provision is cited in the final order to impose costs upon the State.
This provision sets the legal basis for the preliminary injunction request, which the court subsequently found moot in the final order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Lérein, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police de lui adresser une attestation de prolongation d'instruction dans un délai de quarante-huit heures à compter de l'ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
- il justifie d'une situation d'urgence ;
- la carence des services préfectoraux porte une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Mme Giraudon a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique.
Au cours de l'audience publique du 3 septembre 2024, tenue en présence de M. Millet, greffier, Mme Giraudon a donné lecture de son rapport et entendu les observations de Me Lérein représentant M. A qui a fait valoir que ce dernier venait d'être mis en possession d'une attestation de prolongation d'instruction.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Une note en délibéré enregistrée le 3 septembre 2024 a été présentée par le préfet de police.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".
2. Postérieurement à l'introduction de l'instance, le préfet de police a délivré à M. A une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 2 mars 2025. Par suite, les conclusions à fin d'injonction de la requête sont devenues sans objet.
Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête de M. A.
Article 2 : L'État versera à M. A une somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 4 septembre 2024
La juge des référés,
M.-C. GIRAUDON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2423291/9