Parents Seek Suspension of School Transfer Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAParents sought an emergency order to suspend the administrative decision that transferred their minor children from their established preschool to another school for the 2024-2025 school year, arguing the transfer lacked proper motivation, violated procedural rules, and seriously harmed the children's well-being. The court rejected the request for suspension because the condition of urgency was not met, noting that although the parents claimed the decision, notified in July, impacted their children's health, they only filed for emergency relief on the first day of school in September, indicating the alleged harm was not sufficiently immediate to justify relief without awaiting the full merits review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Parents Seek Suspension of School Transfer Order: The court rejected the request for suspension because the condition of urgency was not met, noting that although the parents claimed the decision, notified in July, impacted their children's health, they only filed for emergency relief on the first day of school in September, indicating the alleged harm was not sufficiently immediate to justify relief without awaiting the full merits review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was used to reject the request in its entirety because the condition of urgency was not met.
This article formally rejects the claim of M. D and Mme F.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2024, M. G D et Mme B F, agissant en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineures, A et C D, représentés par Me Vachon, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 2 juillet 2024 par laquelle l'inspectrice de de l'éducation nationale a radié leurs enfants des effectifs de l'école maternelle Émile Duployé (75018) et les a inscrites à l'école maternelle Marcadet (75018) au titre de la rentrée scolaire 2024-2025, ensemble la décision du 5 juillet de la ville de Paris leur a délivré des certificats d'inscription à l'école maternelle Marcadet (75018), jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ;
2°) d'enjoindre au maire du 18ème arrondissement de Paris de procéder à la réinscription de leurs enfants à l'école maternelle Émile Duployé pour l'année 2024-2025 et de leur délivrer les certificats d'inscription correspondants ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
Sur l'urgence :
- il y a urgence dès lors que leurs enfants sont privées de scolarité dans leur ancienne école, depuis la rentrée scolaire du 2 septembre 2024, alors même qu'elles y avaient effectué l'intégralité de leur scolarité et que leur radiation ne pouvait se justifier par leur comportement ;
Sur le doute sérieux :
- les décisions attaquées sont entachées de défaut de motivation ;
- elles sont entachées de vice de procédure, tiré de l'absence de saisine préalable de l'équipe éducative de l'école maternelle Émile Duployé ;
- elles sont entachées de détournement de procédure ;
- elles sont entachées d'une erreur de droit car la radiation prononcée à l'encontre de leurs enfants n'était pas fondée sur le comportement de ces derniers ;
- elles méconnaissent l'intérêt supérieur de l'enfant garanti à l'article 3 § 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, eu égard aux effets de ces décisions sur la santé psychique des enfants.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 2 septembre 2024 sous le numéro 2423386 par laquelle M. D et Mme F demandent l'annulation des décisions attaquées.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Truilhé, président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. A D, née le 5 août 2019 à Paris (75018) et C D, née le 15 août 2020 à Paris (75018), ont été inscrites à l'école maternelle Émile Duployé à Paris (75018) à compter de l'année 2022. M. D et Mme F, leurs parents, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 2 juillet 2024, qui leur a été notifiée le 9 juillet suivant, par laquelle l'inspectrice de l'éducation nationale a radié ces enfants de leur école et les a inscrites à l'école maternelle Marcadet (75018), ensemble la décision du 5 juillet 2024 de la ville de Paris leur délivrant un certificat d'inscription à l'école maternelle Marcadet (75018) au titre de la rentrée scolaire 2024-2025, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
4. Pour justifier l'urgence, M. D et Mme F font valoir que depuis le 2 septembre 2024, date de la rentrée scolaire, leurs enfants sont affectées à l'école maternelle Marcadet (75018), et ne fréquentent plus l'école maternelle Émile Duployé (75018), où elles avaient jusque-là effectué l'intégralité de leur scolarité. Ils soutiennent en outre que la radiation de leur ancien établissement n'est pas fondée sur le comportement des enfants. Toutefois, il résulte de l'instruction qu'alors que, des dires mêmes des requérants, les décisions attaquées leurs ont été notifiées le 9 juillet 2024, ces derniers n'ont saisi le juge du référé-suspension que le 2 septembre 2024, le jour de la rentrée, et soit près de deux mois après la notification des décisions contestées. L'observation d'un tel délai paraît contradictoire avec la situation d'urgence invoquée. En tout état de cause, si, par ailleurs, les requérants soutiennent que la situation a une incidence sur l'état de santé des enfants, lesquels souffriraient depuis lors d'importantes angoisses, de troubles du sommeil et des terreurs nocturnes, et produisent en ce sens un certificat médical ainsi qu'une ordonnance en date du 31 août 2024 du docteur E, ils ne démontrent pas, par ces pièces, qui ne sont pas suffisamment précises et circonstanciées, que leurs symptômes seraient liés aux décisions attaquées. Par suite, la condition d'urgence ne peut, dans les circonstances particulières de l'espèce, être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant à l'existence d'un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées, que la requête de M. D et Mme F doit être rejetée, en toutes ses conclusions, en application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D et Mme F est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. G D et Mme B F.
Fait à Paris, le 11 septembre 2024.
Le juge des référés,
J.C. TRUILHÉ
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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