Case Dismissed for Lack of Contact Information
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant filed a request seeking the annulment of a police prefect's decision, an order for the prefect to re-examine the underlying administrative file, and an order to issue a temporary work authorization, alongside a request for legal aid. The court, exercising its authority under the Administrative Justice Code to determine whether it is appropriate to rule on a request, found that the litigant had failed to provide contact information or an address to the court registry, making it impossible to communicate procedural documents, and therefore ruled that there was no basis to proceed with the substantive examination of the claims at that stage.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Case Dismissed for Lack of Contact Information: The court, exercising its authority under the Administrative Justice Code to determine whether it is appropriate to rule on a request, found that the litigant had failed to provide contact information or an address to the court registry, making it impossible to communicate procedural documents, and therefore ruled that there was no basis to proceed with the substantive examination of the claims at that stage.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court issues an order stating that there is no need to rule on the merits of the application in its current state.
This article is cited to establish the President's authority to rule by order that there is no need to proceed with a ruling.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 août 2024, M. B A demande au tribunal :
1°) de prendre acte de la demande du requérant d'être assisté par un avocat au titre de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 30 août 2024 du préfet de police ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer son dossier dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. M. A, tenu d'informer le greffe du tribunal administratif, n'a pas adressé les coordonnées permettant de lui communiquer les pièces de la procédure contentieuse qu'il a engagé. Il n'a, en particulier, pas indiqué à ce greffe une adresse à laquelle il pouvait être joint, ni pris toute autre disposition utile de nature à permettre l'acheminement des courriers qui lui sont destinés. Aucun élément permettant d'identifier une adresse où il est susceptible d'être touché ne figure au dossier. Dans ces conditions et en l'état, il n'y a pas lieu pour le tribunal de statuer sur la requête de M. A.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 18 octobre 2024
Le président du tribunal,
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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