Withdrawal of Asylum Seeker's Action After Denial of Provisional Aid
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant, seeking provisional legal aid and the annulment of an administrative decision terminating the material reception conditions for asylum seekers, ultimately filed a notice of withdrawal of the entire action. The administrative court, citing the provision allowing presidents of judgment panels to formally acknowledge withdrawals, issued an order granting the withdrawal of the initial request without addressing the substance of the underlying claims or the prior rejection of the request for legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Asylum Seeker's Action After Denial of Provisional Aid: The administrative court, citing the provision allowing presidents of judgment panels to formally acknowledge withdrawals, issued an order granting the withdrawal of the initial request without addressing the substance of the underlying claims or the prior rejection of the request for legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly gives effect to the withdrawal of the appeal ('Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A').
This article provides the legal basis for the President to record the withdrawal via an order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2024, Mme B A, représentée par Me Gall, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler la décision du 10 juillet 2024 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a notifié la cessation des conditions matérielles d'accueil ;
3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil réservées aux demandeurs d'asile et de lui verser l'allocation de demandeur d'asile à titre rétroactif à compter de la date de leur cessation effective ;
4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 500 euros, à verser à Me Père, en cas d'admission définitive à l'aide juridictionnelle, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de sa mission d'aide juridictionnelle ;
5°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 500 euros, à lui verser directement, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2024, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.
Par un acte, enregistré le 13 décembre 2024, Mme A déclare se désister purement et simplement de l'instance.
Par une décision du 24 octobre 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a rejeté la demande formée par Mme A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 1° donner acte des désistements ".
2. Par un acte, enregistré le 13 décembre 2024, Mme A a déclaré se désister purement et simplement de sa requête et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Fait à Paris, le 10 février 2025.
La présidente de la 6ème section,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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