Legislator Jurisprudence & Législation
2423273 Généré par l'IA

Police Prefecture Appointment Refusal Appeal Dismissed for Lack of Urgency

Numéro de cause 2423273
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an emergency injunction requiring the police prefect to schedule an appointment for a residence permit renewal and issue a temporary receipt, arguing urgency and utility under administrative justice code provisions. The court rejected the request in its entirety, including the ancillary application for provisional legal aid, because the litigant possessed a resident card valid until July 7, 2024, which, according to statute, permits justifying the regularity of their stay until October 7, 2024, thereby negating the necessary element of urgency for relief under Article L. 521-3.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 433-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article L. 522-3; Police Prefecture Appointment Refusal Appeal Dismissed for Lack of Urgency: The court rejected the request in its entirety, including the ancillary application for provisional legal aid, because the litigant possessed a resident card valid until July 7, 2024, which, according to statute, permits justifying the regularity of their stay until October 7, 2024, thereby negating the necessary element of urgency for relief under Article L. 521-3.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de police requête en nomination assistance judiciaire provisoire défaut d'urgence autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2024, Mme D B épouse C, représentée par Me Souron-Cosson, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 433-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article constitutes the final order rejecting the applicant's request.
Article L. 522-3
This article provides the legal basis for the judge to reject the request without further procedure because the request was deemed manifestly unfounded (lacked urgency).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final order rejecting the applicant's request.

Article L. 522-3

This article provides the legal basis for the judge to reject the request without further procedure because the request was deemed manifestly unfounded (lacked urgency).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2024, Mme D B épouse C, représentée par Me Souron-Cosson, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir afin de pouvoir déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer un récépissé ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1991.

Mme B épouse C soutient que :

- la condition de l'urgence est remplie ;

- la mesure sollicitée est utile ;

- la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". et aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "

2. Aux termes de l'article L. 433-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle d'une durée de quatre ans, d'une carte de résident ou d'un titre de séjour d'une durée supérieure à un an prévu par une stipulation internationale en demande le renouvellement, il peut justifier de la régularité de son séjour entre la date d'expiration de ce document et la décision prise par l'autorité administrative sur sa demande par la présentation de la carte ou du titre expiré, dans la limite de trois mois à compter de cette date d'expiration. / () Pendant les périodes définies au présent article, l'étranger conserve l'intégralité de ses droits sociaux ainsi que son droit d'exercer une activité professionnelle. ".

3. Par la présente requête, Mme B épouse C demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin de pouvoir déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, et de lui délivrer un récépissé. Or, elle était titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 7 juillet 2024. Dans ces conditions, elle peut justifier de la régularité de son séjour jusqu'au 7 octobre 2024. Par suite, sa demande ne revêt aucun caractère d'urgence et la requête ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives à l'aide juridictionnelle provisoire.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B épouse C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B épouse C.

Fait à Paris, le 6 septembre 2024.

La juge des référés,

M.-C. A

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.