Jurisdiction in Residency Permit Receipt Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent order compelling the sub-prefect to issue a receipt for a residency permit renewal application. The court dismissed the request, reasoning that under the rules governing the jurisdiction for disputes involving police measures concerning foreigners, the competent administrative tribunal is determined by the petitioner's place of residence at the time of the decision; since the petitioner resided in the Aube department (or potentially Seine-Saint-Denis), the Paris Administrative Tribunal lacked territorial jurisdiction, necessitating dismissal of the referral application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, article R. 522-8-1 du code de justice administrative; Jurisdiction in Residency Permit Receipt Dispute: The court dismissed the request, reasoning that under the rules governing the jurisdiction for disputes involving police measures concerning foreigners, the competent administrative tribunal is determined by the petitioner's place of residence at the time of the decision; since the petitioner resided in the Aube department (or potentially Seine-Saint-Denis), the Paris Administrative Tribunal lacked territorial jurisdiction, necessitating dismissal of the referral application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court cited this article as the basis for rejecting the request due to territorial incompetence.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2024, Mme B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre au sous-préfet du Raincy de lui remettre immédiatement un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ;
- la mesure demandée est utile ;
- la demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Giraudon pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte des termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative que : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision. " Aux termes de l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. " Il résulte de ces dispositions que le juge des référés peut rejeter une requête qui lui est soumise pour incompétence territoriale du tribunal administratif.
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. "
3. Le litige soulevé par Mme A concerne une mesure en matière de police des étrangers. Il résulte de l'instruction que Mme A réside à Troyes, dans le département de l'Aube. Sa requête ne relève donc pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne. À supposer que Mme A entende faire valoir qu'elle a transféré sa résidence dans le département de la Seine-Saint-Denis, sa requête relèverait alors du tribunal de Montreuil. Sa requête doit, dès lors, être rejetée en application de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 4 septembre 2024.
La juge des référés,
M.-C. GIRAUDON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9