Legislator Jurisprudence & Législation
2423265 Généré par l'IA

Judicial Review of Cancellation of French Citizenship Registration Refused Due to Procedural Deficiencies

Numéro de cause 2423265
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to annul a decision by the Consul General in Dakar that canceled their daughter's registration on the register of French citizens established outside France. The court rejected the request via an order, reasoning that the filing failed to meet the mandatory requirements of the Administrative Justice Code by providing no statement of facts or grounds (means) supporting the challenge to the administrative decision, rendering the petition manifestly inadmissible under the relevant procedural articles allowing for summary dismissal.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 411-1 du code de justice administrative; Judicial Review of Cancellation of French Citizenship Registration Refused Due to Procedural Deficiencies: The court rejected the request via an order, reasoning that the filing failed to meet the mandatory requirements of the Administrative Justice Code by providing no statement of facts or grounds (means) supporting the challenge to the administrative decision, rendering the petition manifestly inadmissible under the relevant procedural articles allowing for summary dismissal.

Mots-clés

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droit de cité contrôle juridictionnel contestation de la radiation annulation de la naturalisation facilitée condition de recevabilité recours contre des décisions administratives

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president of the administrative tribunal to reject manifestly inadmissible requests by order.

Article R. 411-1 du code de justice administrative

The request was rejected because it did not satisfy the requirement of setting out any ground for the appeal, as stipulated by this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 août 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 25 avril 2024 par laquelle la consule générale de France à Dakar a radié sa fille du registre des Français établis hors France.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 411-1 de ce code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

2. Mme A conteste devant le tribunal la décision du 25 avril 2024 par laquelle la consule générale de France à Dakar a radié sa fille du registre des Français établis hors France. Toutefois, la requérante se borne à contester la décision invoquée sans énoncer aucun moyen à l'appui de sa requête ni indiquer, même sommairement, les règles ou principes que l'administration en cause aurait méconnus. Dès lors, la présente requête ne satisfait pas aux exigences des dispositions de l'article R. 411-1 précité du code de justice administrative. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A, manifestement irrecevable, doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Paris, le 18 octobre 2024.

Le président du tribunal,

Jean-Pierre Dussuet

La République mande et ordonne à la ministre de l'Europe et des affaires étrangères en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./12-1