Legislator Jurisprudence & Législation
2423259 Généré par l'IA

Foreign National Residency Permit Renewal Delay and Right to Health

Numéro de cause 2423259
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national, whose residency permit renewal application was pending with a receipt valid until a specific date, sought an urgent order compelling the police prefect to maintain her legal status, asserting that the administration's inaction constituted a serious and manifestly illegal violation of her right to health protection. The court rejected the request for emergency relief under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code because, although the applicant claimed an inability to obtain renewal, she failed to demonstrate the *particular urgency* required, meaning an immediate intervention within 48 hours was necessary to safeguard a fundamental liberty, thus allowing the judge to dismiss the claim without applying the full expedited procedure.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Foreign National Residency Permit Renewal Delay and Right to Health: The court rejected the request for emergency relief under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code because, although the applicant claimed an inability to obtain renewal, she failed to demonstrate the *particular urgency* required, meaning an immediate intervention within 48 hours was necessary to safeguard a fundamental liberty, thus allowing the judge to dismiss the claim without applying the full expedited procedure.

Mots-clés

Généré par l'IA
ressortissants étrangers renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de police positions administratives droit à la santé demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court rejected the application.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court explicitly cited this article as the basis for rejecting the request without a full hearing.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This is the substantive provision under which the applicant sought relief (the power of the judge in emergency situations).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2024, Mme C A veuve B, représentée par Me Abitbol, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de police de prendre toutes mesures permettant de la maintenir en situation régulière à l'expiration de son récépissé de demande de titre de séjour le 10 septembre 2024 ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme A veuve B soutient que :

- elle justifie d'une situation d'urgence ;

- la carence des services préfectoraux porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à la protection de la santé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Mme Giraudon a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et aux termes de l'article L. 522-1 : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 522-1 du code, la requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit justifier de l'urgence de l'affaire.

2. L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale.

3. Mme A veuve B, ressortissante algérienne née le 31 mars 1941, qui était titulaire d'un certificat de résidence valable dix ans, en a demandé le renouvellement dans les délais requis et s'est vu remettre un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu'au 10 septembre 2024. Si elle fait valoir qu'elle ne parvient pas à en obtenir le renouvellement, elle ne justifie toutefois d'aucune situation d'urgence qui rendrait nécessaire l'intervention, dans un délai de quarante-huit heures, d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de Mme A veuve B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A veuve B.

Fait à Paris, le 3 septembre 2024

La juge des référés,

M.-C. GIRAUDON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2423259/9