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2423258 Généré par l'IA

Emergency Suspension of Driving License Cancellation Refused Due to Inadmissible Application

Numéro de cause 2423258
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought an emergency order to suspend the execution of a decision that canceled their driving license, grounding the request on Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code, which requires urgency and a serious doubt regarding the legality of the administrative act. The court rejected the request as inadmissible because the applicant failed to submit the required concurrent main action seeking the annulment of the decision whose suspension was sought, as mandated by Article R. 522-1 of the same code, leading to the immediate dismissal of the emergency application under Article L. 522-3.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 522-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Emergency Suspension of Driving License Cancellation Refused Due to Inadmissible Application: 521-1 of the Administrative Justice Code, which requires urgency and a serious doubt regarding the legality of the administrative act. The court rejected the request as inadmissible because the applicant failed to submit the required concurrent main action seeking the annulment of the decision whose suspension was sought, as mandated by Article R. 522-1 of the same code, leading to the immediate dismissal of the emergency application under Article L. 522-3.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union licenciement avec effet immédiat retrait de permis de conduire recours en carence conduite malgré une incapacité ordonnance de nécessité inconstitutionnelle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the final operative part of the order, rejecting the claim.

article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the request (in light of the finding of inadmissibility).

article R. 522-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for deeming the request inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 août 2024, M. B A demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision annulant son permis de conduire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Salzmann pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande () est irrecevable () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". L'article R. 522-1 du même code dispose que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". D'autre part, il résulte de son article R. 522-2 que le juge des référés n'est pas tenu d'adresser aux parties une demande de régularisation avant de constater l'irrecevabilité du recours.

2. La présente requête en référé n'est assortie d'aucun recours au fond introduit devant le tribunal administratif de Paris et tendant à l'annulation de la décision dont M. A sollicite la suspension. Sa requête en référé est ainsi manifestement irrecevable en application de l'article R. 522-1 du code de justice administrative.

3. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter sa requête en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 9 septembre 2024.

La juge des référés,

M. Salzmann

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.