Student Enrollment Track Dispute Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA student sought an urgent suspension of the administrative decision denying her enrollment in a general track (1ère générale) and placing her in a technological track (1ère technologique) based on her "very low overall level," arguing urgency due to the school start date and claiming a serious doubt regarding legality because she was allegedly uninformed about an incomplete application file, hindering her appeal rights and because the general track offers better future prospects. The court summarily rejected the request for suspension under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code, determining that the applicant failed to present any substantive argument seriously challenging the underlying ground for the decision, thus rendering the claim manifestly ill-founded without needing to assess the urgency or admissibility.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, article L. 522-3 du même code; Student Enrollment Track Dispute Rejection: The court summarily rejected the request for suspension under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code, determining that the applicant failed to present any substantive argument seriously challenging the underlying ground for the decision, thus rendering the claim manifestly ill-founded without needing to assess the urgency or admissibility.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the request.
The court used this article to reject the suspension request because it was manifestly ill-founded.
This article was cited by the applicant as the basis for requesting the suspension of the administrative decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 août et 3 septembre 2024,
Mme A B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 5 juin 2024 par laquelle le chef d'établissement du groupe scolaire Saint-Vincent-de-Paul à Paris (75013) a refusé son orientation classe de 1ère générale et l'a orientée en classe de
1ère technologique, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité.
Elle soutient que :
Sur l'urgence :
- il y a urgence dès lors que la rentrée scolaire est prévue le 2 septembre 2024 ;
Sur le doute sérieux :
- elle a traversé des difficultés qui l'ont empêchée de donner le meilleur d'elle-même, toutefois au cours des derniers mois elle a amélioré sa discipline, son comportement et sa méthode de travail ; faute d'avoir été informée à temps du caractère incomplet de son dossier, dans lequel il manquait une lettre de motivation, elle n'a pu faire appel de la décision devant la commission d'appel ; la filière générale lui ouvrira plus de portes que la filière technologique, en l'absence d'un projet d'avenir déterminé pour le moment.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
- la requête enregistrée le 29 août 2024 sous le numéro 2423254 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Truilhé, président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, élève en classe de seconde au sein du groupe scolaire
Saint-Vincent-de-Paul à Paris (75013) au titre de l'année 2023-2024, demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision du 5 juin 2024, par laquelle le chef de cet établissement a refusé son orientation en classe de 1ère générale et l'a orientée en classe de 1ère technologique, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. En l'espèce, la décision attaquée a été prise au motif du " niveau d'ensemble très faible " de Mme B. Or, la requérante, qui ne conteste pas sérieusement le motif de la décision contestée, ne développe aucun moyen opérant à l'encontre de celle-ci. Dans ces conditions, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête, les conclusions, aux fins de suspension d'exécution, présentées par Mme B, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées comme mal fondées, par application de l'article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 10 septembre 2024.
Le juge des référés,
J. TRUILHÉ
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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